Serv. contentieux social, 7 mars 2024 — 23/00295
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMEP Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMEP N° de MINUTE : 24/00495
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [U] domicilié : chez M [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ayawovi marcellin DENAKPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1614 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000991 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ayawovi marcellin DENAKPO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2022, Monsieur [I] [O] [U] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis sollicitant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle notamment dans une unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS).
Par décision du 3 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%, l’orientation vers une UEROS. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité.
Monsieur [I] [O] [U] a formé un recours administratif à l’encontre du rejet de la demande d’AAH auprès de la CDAPH, laquelle a, par décision du 18 avril 2023, maintenu sa décision de rejet d’attribution de l’AAH.
Par lettre reçue le 20 février 2023 au greffe, Monsieur [O] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023 et renvoyée aux audiences du 9 novembre 2023 et du 25 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui accorder l’AAH, condamner la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il indique qu’il présente une gonalgie bilatérale depuis environ 12-13 ans plus forte à droite avec une douleur fémoro-tibiale d’horaire mécanique et inflammatoire. Il ajoute qu’il marche sans canne avec des douleurs évoluant par poussée, qu’il a souvent des infiltrations de corticoïdes bilatérales et qu’il a toujours une impression de blocage pendant la marche. Concernant sa situation professionnelle, il indique qu’il est en arrêt maladie depuis 2022 et qu’il perçoit des indemnités à hauteur de 600 euros par mois.
Par conclusions du 3 mai 2023 développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] [U] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 3 janvier 2023 et du 18 avril 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [O] [U] présente des déficiences respiratoire et motrice entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements et sur la station debout prolongée de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’AAH et d’expertise
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handi