Chambre 22 / Proxi fond, 8 mars 2024 — 24/01109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZMI
Minute : 24/317
Monsieur [H] [O] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 Madame [L] [K] épouse [O] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
C/
Monsieur [Z] [N] Madame [U] [N]
Copie délivrée à : Me Issa KEITA Monsieur [Z] [N] Madame [U] [N]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [L] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] non comparant, ni représenté
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 15 novembre 2023 [H] et [L] [O] ont fait assigner [Z] et [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Ils exposaient dans la citation qu'ils ont, le 1er février 2021, et à effet à cette date, donné à bail pour un an à [Z] et [U] [N] des locaux à usage d'habitation non meublés et une cave situés 210, avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil, locaux que ces derniers occupent sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023, congé aux fins de reprise pour habiter leur ayant été donné le 21 novembre 2022 ; que par ailleurs [Z] et [U] [N] manquent à leur obligation de jouir paisiblement des lieux, y ayant effectué des taux d'agrandissement sans autorisation et y hébergeant une autre famille.
[H] et [L] [O] demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de déclarer [Z] et [U] [N] occupants des lieux sans droit ni titre, et à défaut de prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs pour manquement à leurs obligations locatives ;
- de les autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire qu'ils leur seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la date d'effet du congé jusqu'à la date du jugement, puis de 1.900 euros jusqu'à la date de libération des lieux.
[H] et [L] [O] sollicitaient par ailleurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [H] et [L] [O] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
Quant à [Z] et [U] [N], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
Invité à s'expliquer sur la compétence territoriale de la juridiction, les lieux loués n'étant pas situés dans le ressort de la juridiction, le conseil de [H] et [L] [O] a, par note en délibéré, déclaré ne pas s'opposer à ce que la juridiction se déclare incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.
SUR CE :
Il résulte des L.213-4-3, L.213-4-4 et R.213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire que les actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion sont de la compétence du juge des contentieux de la protection du lieu où est situé ce logement.
Il appartient dans ces conditions à la juridiction, sur le fondement de l'article 76 alinéa 1er du Code de procédure civile, [Z] et [U] [N] ne comparaissant pas, de se déclarer d'office territorialement incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour connaître du litige, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
- Se déclare d'office territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour connaître du litige ;
- Réserve les dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge