Chambre 22 / Proxi fond, 8 mars 2024 — 24/01108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZMG
Minute : 24/316
Madame [V] [Y] [I] Représentant : Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
C/
Madame [H] [C] [J]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Philippe CHATELLARD
Copie délivrée à : Madame [H] [C] [J]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [Y] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [C] [J], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 16 novembre 2023 [V] [I] a fait assigner [H] [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 1er septembre 2014, donné à bail à [H] [C] [J], à effet au 25 septembre 2014, des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8], locaux que cette dernière occupe sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2023, congé avec offre de vente, non acceptée, lui ayant été donné le 2 mars 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de l'autoriser à faire expulser [H] [C] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que du 25 septembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux [H] [C] [J] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros.
[V] [I] sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [V] [I] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[H] [C] [J] a pour sa part fait valoir qu'elle ne peut libérer les lieux, ayant à charge cinq enfants et ses demandes de relogement étant restées vaines.
SUR CE :
Le congé est régulier et fondé, ce qui n'est du reste pas contesté.
Il y a lieu dans ces conditions, [H] [C] [J] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2023 :
- d'autoriser [V] [I] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 25 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [V] [I] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Dit que [H] [C] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2023 ;
- Autorise [V] [I] à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ; - La condamne à payer à [V] [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 25 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [V] [I] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [H] [C] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge