Chambre 27 / Proxi fond, 11 mars 2024 — 24/00149
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU3Q
Minute : 24/218
EPFIF Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [T] [P] Madame [U] [P]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du Tribunal de proximité du Raincy en date du 11 mars 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSMENT PUNLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], lot 403, selon ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022.
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2023, l’EPFIF a mis à disposition de Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] le logement, lot 403, situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une indemnité de 392 euros, outre 168 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, l’EPFIF a fait signifier à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] une sommation de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1680 euros en principal.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,déclarer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 14 mai 2023,condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] au paiement de 2240 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 14 mai 2023,les condamner à payer à l’EPFIF la somme de 560 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 15 mai 2023,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention,condamner Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] au paiement de 2240 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 30 juillet 2023, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 14 avril 2023,les condamner à payer à l’EPFIF la somme de 560 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la décision,En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir,ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à leurs frais et risques,les condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. À l'audience du 22 janvier 2024, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Il soutient que Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P], qui occupent le logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la sommation de payer du 14 avril 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Monsieur [T] [P], comparant, conteste le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement en deux mensualités.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir résorbé la dette et n’avoir qu’un mois de retard dans ses paiements, n’ayant pas réglé le terme de janvier 2024. Il indique que son épouse ne travaille pas mais qu’il perçoit un salaire mensuel d’environ 1700 euros.
Madame [U] [P], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
Par note en déli