Chambre 5/Section 3, 11 mars 2024 — 23/00789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGZQ N° de MINUTE : 24/00231

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 9] dont les références cadastrales sont section O n°[Cadastre 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet AMC, [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502

C/

DEFENDEURS

Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 390

Madame [T] [X]-[B] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] sont propriétaires des lots 71 et 16 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date des 13 et 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X][B] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023 et à partie défaillante le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 6 350,79 euros au titre des appels impayés au 1er janvier 2023, -condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 3 607,05 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du : -15 juin 2021 sur la somme de 15 833,31 euros -20 septembre 2021 sur la somme de 17 605,90 euros -30 novembre 2021 sur la somme de 19 573,06 euros -3 mars 2022 sur la somme de 20 452,83 euros -9 mai 2022 sur la somme de 4 011,56 euros -9 juin 2022 sur la somme de 4 806,21 euros -21 novembre 2022 sur la somme de 8 839,22 euros -de l’assignation sur la somme de 9 957,84 euros -de ses conclusions sur le surplus -condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA et à partie défaillante le 14 novembre 2023, Monsieur [R] [V] sollicite du tribunal de : In limine litis, -Sommer Madame [T] [X] à communiquer le contrat de location qu’elle a conclu avec sa sœur, Madame [Z] [X] ; A titre principal, -Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [V] -Condamner Madame [T] [X] à payer la somme de 13 167,13 euros correspondant aux charges impayées ; A titre subsidiaire, -Accorder un échéancier de 24 mois à Monsieur [R] [V] pour le règlement de la somme de 13 167,13 Euros -Fixer à 300 Euros la mensualité à régler par Monsieur [R] [V] pendant 23 mois et le solde au 24ème mois -Juger que Madame [T] [X] est tenue dans les mêmes conditions. -Ecarter les intérêts et frais réclamés par le syndicat des copropriétaires. -Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes notamment sa demande de dommage-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, -Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [V].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2023 et mise en délibéré au 11 mars 2024.

Madame [T] [X]-[B] épouse [V], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à l