Chambre 6/Section 5, 11 mars 2024 — 22/11330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 22/11330 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XARC N° de MINUTE : 24/00159
Madame [R] [K] [D] née le 08 Avril 1975 à [Localité 6] (Martinique) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 121
DEMANDEUR
C/
La SAS CITYA COGIM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN, cabinet HOFFMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1364
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 mai 2020, Mme [D] a confié à la SAS Citya cogim la gestion locative de son bien (lots n°256, 544 et 832) situé [Adresse 2], une garantie locative ayant été souscrite.
Dans ce cadre, le bien a été donné à bail et Mme [D] a dénoncé, par divers courriers, l’existence d’une dette de loyers auprès de son mandataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, e conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à mis en demeure Mme [D] d’avoir à régler la somme de 2 323,60 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les lots n°256, 544 et 832.
Le 7 novembre 2022, Mme [D] a sollicité la résolution du mandat.
C’est dans ces conditions que Mme [D] a, par acte d’huissier du 14 novembre 2022, fait assigner la SAS Citya cogim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SAS Citya cogim de ses demandes ;
A titre incident, - ordonner à la SAS Citya cogim de communiquer aux débats et sous astreinte financière les documents suivants : *le contrat de bail et le cautionnement de l’ancien locataire M. [N] ; *le congé qui aurait dû être délivré à votre locataire, suivant votre courrier du 2 juillet 2022 ; *plus généralement, les éléments permettant d’apprécier les tentatives de recouvrement des impayés et les diligences prises par la SAS Citya cogim quant à l’exécution de son mandat de gestion ; *les éléments de mise en œuvre de votre garantie loyers impayés (GLI) à la suite du départ de l’ancien locataire M. [N] avec un arriéré locatif de plus de 5 000 euros ; *le(s) trousseau(x) de clef(s) compte tenu de la résiliation du contrat ;
Sur le fond, - constater la résiliation anticipée du mandat de gestion locative à compter du 14 octobre 2021, date du premier signalement des défaillances de gestions ; - condamner de ce fait la SAS Citya cogim à verser à Mme [D] la somme de 1 462,24 euros, correspondant aux honoraires indûment perçus ; - condamner la SAS Citya cogim à verser à Mme [D] la somme de 5 476,90 euros, au titre du préjudice financier ; - condamner la SAS Citya cogim à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral ; - condamner la SAS Citya cogim à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Citya cogim aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la SAS Citya cogim demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- fixer une audience d’incident pour statuer sur les demandes incidentes de Mme [D] ; - débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande « à titre incident »
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire