Saisies immobilières, 6 mars 2024 — 23/00009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W64R
DEMANDERESSE : -Société EOS FRANCE en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Le Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la Banque populaire du nord [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me CADOUEL substituant Maître Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
-Monsieur [K] [B] [N] [H] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
LE CREDIT LOGEMENT représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [H] à la demande de la société EOS FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, publié le 16 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références Volume 5914P03 2023 S n°7, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 7] (Nord) un bien situé [Adresse 8] Figurant sur le cadastre section B n°[Cadastre 1]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 5 avril 2023, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 à Monsieur [K] [H],
Vu la dénonciation de la procédure à la société CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 ;
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Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 janvier 2024.
Les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont soutenu leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société EOS FRANCE a formulé les demandes suivantes: -constater la qualité à agir de la société EOS FRANCE, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, lequel vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, -débouter Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, sauf en ce qui concerne sa demande de vente amiable, -constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière, -constater que la société EOS FRANCE, représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, créancier poursuivant, agit en vertu d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible, -constater que la saisie porte sur des droit saisissables, -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -fixer le montant de la créance de la société EOS FRANCE, représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 novembre 2022 à la somme de 34 385,95 € outre intérêt moratoires au taux légal majoré à compter du 16 novembre 2022 et frais postérieurs jusqu'à parfait règlement, -déterminer les modalités de la vente de la maison à usage d'habitation avec les fonds et terrain en dépendant, situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section B n° [Cadastre 1] pour une contenance de 06 a 95 ca, -dire, dans l'hypothèse d'une vente amiable que le prix de vente de l'immeuble ne saurait être inférieur à la somme de 100 000 €,
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-fixer la date de l'audience de rappel dans un délai de 4 mois maximum, -dire et juger que les frais taxés et les émoluments visés à l'article A 444-191 du code de commerce seront supportés par l'acquéreur en sus du prix de vente, -fixer, dans l'hypothèse d'une vente forcée la mise à prix telle que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 34 000 €, -fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 4 mois maximum, -fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SELARL EXEACTE, huissier de Justice à [Localité 10] ou tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, -débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, -dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente
Dans ses dernières conclusions, M