Pôle social, 1 février 2024 — 22/01607

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01607 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 22/01607 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO7X

DEMANDERESSE :

S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 7] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [H] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Février 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [M] a été embauchée par la société [6] le 1er mars 2020 en qualité de conditionneuse. Le 25 juin 2021 Mme [T] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de [Localité 7] [Localité 4] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 juin 2021 par le Docteur [S] faisant état d'un «canal carpien droit » La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a fixé la date de 1ère constatation médicale au 24 mars 2021 puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en présence d’un travail hors liste limitative des travaux du tableau 57. Par un avis du 15 décembre 2021, le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [T] [M]. Par décision en date du 28 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie du 24 mars 2021 de Mme [T] [M] au titre de la législation professionnelle. Le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la C.P.A.M. , au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [T] [M]. La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 18 juillet 2022. Le tribunal a été saisi le 14 septembre 2022 sur la décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le N° 22 01607. L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état dont celle du 3 novembre 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de caducité .L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 janvier 2023 après rapport de la mesure de caducité. Parallèlement la société [6] a saisi à nouveau le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable le 10 novembre 2022 ; l’affaire a été enregistrée sous le N° 22 1978. Les affaires ont été fixées à plaider au 9 février 2023 ; après jonction et par jugement du 6 avril 2023  le tribunal a avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie: -Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; -Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 24 mars 2021 de Mme [T] [M] à savoir un« syndrome du canal carpien droit  », est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.

Le CRRMP désigné a rendu son avis le 14 septembre 2023 concluant à un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. L’avis a été notifié aux parties le 18 septembre 2023 et l’affaire rappelée à l’audience du 14 décembre 2023 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 1er février 2024.

* * * La société [6] n’a pas repris de nouvelles écritures. A l’audience elle reprenait les termes de sa requête initiale dans laquelle elle indiquait que Mme [T] [M] occupait des fonctions d’opératrice machine depuis le 20 mars 2020 et intervenait à ce titre pour assurer le fonctionnement d’une ligne de production. Elle indiquait que les analyses effectuées sur la ligne de production elle-même permettent de mettre en évidence que seules les tâches effectuées sur la ligne de production elle-même sont susceptibles de comporter des travaux visés par le tableau 57 ; or au cours des deux premiers mois de 2021 la ligne S7 surlaquelle Mme [T] [M] a principalement travaillé, a fonctionné à hauteur de 29% environ de ses capacités de production ce qui signifie qu