CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2024 — 24/00182
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS : PRONONCE :
NUMÉRO RG : AFFAIRE : 11 Mars 2024
Monsieur [S] [B]
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 23 Février 2024 jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7EZ S.A.S. LA PYRENEENNE C/ Madame [V] [C], Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT
DEMANDERESSE
S.A.S. LA PYRENEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître DE TORRES Vincent, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître ADOLPHE Bruno, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSES
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT, dont le siège social est [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. LA PYRENEENNE [V] [C] Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Vincent DE TORRES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, [V] [C] a été embauchée par la SARL La Pyrénéenne de nettoyage en qualité de responsable QSE.
Par un courrier recommandé daté du 19 janvier 2024 et reçu le 22 janvier 2024, la fédération nationale des ports et docks CGT (fédération CGT) a informé la société LA PYRÉNÉNNE - établissement de Vénissieux de la désignation de [V] [C] en tant que représentante de section syndicale.
Par un courriel du 25 janvier 2024, [L] [I], directrice des ressources humaines du groupe LA PYRÉNÉENNE a informé la fédération CGT que la société contestait la désignation de [V] [C], celle-ci n'étant pas salariée de LA PYRÉNÉENNE - établissement de Vénissieux.
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Par requête reçue le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société LA PYRÉNÉNNE demande au tribunal de :
-annuler la désignation de [V] [C] en tant que représentante de la section syndicale CGT, -condamner solidairement la fédération CGT et [V] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée le 23 février 2024.
Bien que régulièrement convoquées, la fédération CGT et [V] [C] n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
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La société LA PYRÉNÉENNE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites initiales et les soutient oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la désignation de la représentante de section syndicale
Sur la qualité de salariée de [V] [C]
Aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
Aux termes de l'article L. 2142-1-4 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Aux termes de l'article L. 2143-1 du code du travail, le délégué syndical doit être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an et au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
En l'espèce, la société LA PYRÉNÉENNE explique que [V] [C] n'est pas salariée de sa société, dont l'activité professionnelle relève de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
En effet, la société précise que [V] [C] est salariée de la société LA PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE, qui relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
À cet égard, seuls les salariés de la société LA PYRÉNÉENNE peuvent êtr