CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2024 — 20/01300
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier
tenus en audience publique le 15 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [L] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01300 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7VI
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Sylvia CLOAREC, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Madame [K] [I] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [C] CPAM DU RHONE Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2020 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie : « Ténosynovite droite » déclarée le 12 décembre 2018, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.
Mme [L] [C] qui exerce une activité d’agent de production depuis le 1er juin 1998 pour le compte de la société [5] a souscrit le 12 décembre 2018, une déclaration de maladies professionnelles relative à : « Tendinopathie de Quervain poignet droit ».
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que Mme [C] , droitière, travaille à temps complet en 2x8 comme agent de production depuis le 1er juin 1998 pour le compte de la société [5] à [Localité 7] qui produit des équipements pour les constructeurs automobiles dont des poulies, présente la maladie déclarée et réalise les travaux répertoriés par le tableau n° 57 C ; que cependant la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours n’est pas respectée compte tenu d’une première constatation médicale de l’affection au 27 juin 2018 et d’un dernier jour de travail le 21 mars 2018.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 4] Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont souffre Mme [L] [C] : « Ténosynovite droite » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce second comité a rendu un avis le 28 août 2023 au terme duquel il conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en l’absence de pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui de recours permettant d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
Mme [C] qui sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2018 : sa main droite est restée bloquée entre 2 bacs pleins de matériel provoquant un traumatisme par écrasement et c’est à l’occasion de consultations médicales relatives à cet accident que le médecin a constaté l’existence de lésions constituant des maladies professionnelles ; que ce médecin a alors expliqué à Mme [C] qu’il n’était pas normal d’avoir des douleurs en continu.
Elle rappelle que le rapport d’enquête de la caisse a permis de retenir qu’elle occupe le même poste depuis 2015 et qu’elle traite 450 poulies par jour, manipulées plusieurs fois entre le début du cycle et la fin du cycle qui dure 22 secondes ; qu’elle répète de manière habituelle des mouvements répétés des tendons fléchisseurs ou extenseurs du pouce droit; qu’elle a été exposée au risque pendant de nombreuses années.
Elle souligne les avis des médecins qu’elle a consulté et du médecin du travail qui indiquent l’origine professionnelle très probable de ses lésions.
Elle demande en conséquence au tribunal de dire et juger que la maladie Ténosynovite droite constatée le 27 juin 2018 a un caractère professionnel et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône répond que les 2 avis précis, étayés et convergents des comités régionaux de [Localité 4] et [Localité 3] confirment le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection diagnostiquée à Mme [C].
Elle sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la maladie : Ténosynovite droite au titre du tableau n° 57 C.
MOTI