GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mars 2024 — 21/02659
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01031 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKLR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [O] née le 06 Octobre 1984 à [Localité 6] (HAUTES ALPES) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] Représenté par Mme [M] [H] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 20 avril 2020, [B] [O] – exerçant la profession de téléconseillère puis de technicienne service client – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 17 avril 2020, soit une « hernie discale L4/L5 et L5/S1 compliquée d’un syndrome de la queue de cheval ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté deux enquêtes administratives distinctes pour chacune des deux pathologies (sinistre n° 190416131 pour la pathologie « hernie discale L4/L5 » ; sinistre n° 182115139 pour la pathologie « hernie discale L5/S1 »).
Considérant que le taux d’incapacité permanente de [B] [O] était inférieur à 25%, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel des deux pathologies déclarées.
[B] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 16 février 2021, a infirmé la décision contestée et fixé un taux d’incapacité permanente supérieur à 25%.
L’affaire a été renvoyée au comité région de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse.
Le 30 novembre 2020, le comité a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies « hernie discale L4/L5 et L5/S1 SD queue de cheval opérée ».
Par courrier du 24 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [B] [O] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée (n° 190416131), au visa de l’avis du CRRMP de la région PACA Corse.
[B] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 2 février 2021, reçu le 9 février 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [B] [O] que le CRRMP de la région PACA Corse n’avait pas retenu de lien direct entre sa maladie hors tableau (n° de dossier 182115139) et son travail.
Le 8 septembre 2021, [B] [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur les décisions des 24 décembre 2020 et 2 septembre 2021, au motif que l’avis du CRRMP PACA Corse n’était pas justifié.
Le 18 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a notifié à [B] [O] que son recours introduit le 8 septembre 2021 à l’encontre de la décision du 24 décembre 2020 était irrecevable pour cause de forclusion.
[B] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 23 octobre 2021.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par [B] [O], tendant à « la reconnaissance, au titre des maladies professionnelles, de l’affection (sciatique par hernie discale L4/L5 – dossier n° 190416131) constatée le 16 avril 2019 ».
[B] [O] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 12 janvier 2022.
Les deux requêtes de [B] [O], en date des 23 octobre 2021 et 12 janvier 2022, ont été enregistrées sous le même numéro RG 21/2659.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Hauts de France, avec pour mission de dire si l’affection présentée par [B] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le 27 avril 2023, le CRRMP de la région Hauts de France a rejeté le lien direct et essentiel entre les maladies « hernie discale L4/L5 et L5/S1 » et le travail habituel de la victime.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, [B] [O] demande au tribunal de : A