GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 20/02418
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8]
JUGEMENT N°24/01185 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02418 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6IA
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [N] né le 21 Mars 1986 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [J] [V], mandataire judiciaire de la société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES [Localité 7] [Localité 14] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2018, [W] [N], salarié de la société [5] (ci-après [5]) suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2015 en qualité de maçon, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 29 juin 2018 comme suit : “ Le salarié était en train d'attacher les chaines de la grue sur un élément pré fabriqué lorsque ce dernier a basculé sur lui ”.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2018 par le Docteur [H] attaché au service d'anesthésie-réanimation du CHU de [12] fait état des lésions suivantes : " pneumothorax droit antérieur minime, un pneumo médiastin, volumineuses contusions pulmonaires bilatérales, une lacération de la rate de garde II, lame d'épanchement péri splénique et péri-hépatique ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 7] qui a déclaré l'état de [W] [N] consolidé le 27 août 2020 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 %.
La CPCAM des [Localité 7] a établi le 3 septembre 2020 un procès-verbal de non-conciliation suite à la saisine de [W] [N] d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2020, [W] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans la survenance de l'accident du travail du 28 juin 2018.
Suivant jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [5] et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [V].
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 6 septembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 6 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
[W] [N], représenté par son conseil qui reprend oralement les termes de sa requête, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5];En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [W] [N] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il travaillait sur le chantier de la clinique de [11] dans le [Localité 4] à fixer un mur à plusieurs chaînes afin de le gruter, ledit mur s'est écroulé et l'a écrasé faute d'avoir été sécurisé. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat tels que mis en exergue par le procès-verbal établi le 28 décembre 2018 par la DIRRECTE à savoir l'utilisation d'un équipement de travail inadapté au travail à réaliser, une absence de stabilisation préalable d'un élément préfabriqué lourd, un défaut de prévention des risques professionnelles par absence de document unique et présence d'un plan particulier pour la sécurité et la prévention de la santé ne comprenant aucune évaluation des risques sur les phases dont celle en l'espèce particulièrement dangereuse. Il ajoute que l'employeur, compt