GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 19/06854
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/01181 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06854 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBFF
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [S] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [11] venant aux droits de la société [13] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Espérance DE MARLIAVE, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] a été engagé en qualité de téléconseiller par la société [13] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 janvier 2007, puis par un nouveau contrat à durée déterminée, la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 17 novembre 2007.
À compter du 19 août 2011, Monsieur [U] [S] a été placé en arrêt de travail longue maladie en raison d'un " état dépressif sévère ".
Le 21 novembre 2013, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [U] [S] la qualité de travailleur handicapé à compter du 21 novembre 2013 jusqu'au 21 novembre 2015.
Lors de la seconde visite médicale de reprise le 27 janvier 2014, Monsieur [U] [S] a été déclaré inapte à son poste.
Le 27 février 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement a été reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2019.
Monsieur [U] [S] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 24 avril 2014, y joignant un certificat médical initial établi le 10 avril 2014 par le Docteur [W] faisant état d'un " syndrome anxiodépressif secondaire à son activité professionnelle le rendant inapte à son poste de travail ".
Suite à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [U] [S] a été déclaré consolidé au 25 juin 2018.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a lui reconnu un taux d'incapacité permanente de 17 % - dont 2 % pour le taux professionnel - avec attribution d'une rente à partir du 26 mai 2018. Ce taux d'incapacité permanente, contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a été maintenu par jugement du 21 novembre 2022, dont appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur [U] [S] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 février 2020.
Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2019, Monsieur [U] [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] aux droits de laquelle vient la société [11].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de : Juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre ;Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône lui règlera la majoration et la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et en récupèrera le montant auprès de la société [11] ;Condamner la société [11] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;Avant dire-droit, sur l'indemnisation due par l'employeur, ordonner une expertise médicale comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions ;Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;Condamner la société [11] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu