GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mars 2024 — 21/02888
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01032 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02888 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNJK
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [L] né le 08 Juillet 1999 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Rerprésenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] Représenté par Mme [W] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2021, [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2021 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 11 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [H] [L] demande au tribunal – outre le bénéfice de l’exécution provisoire – d’ordonner à la caisse de prendre en charge l’accident et ses conséquences au titre de la législation professionnelle et ce de manière rétroactive à compter de l’accident, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’à une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes d’[H] [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail,quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
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En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 22 mars 2021 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 11 mars 2021 sur le parking du personnel extérieur à 04 heures 25 ; Horaires de travail de la victime : de 04 heures 30 à 11 heures 30 ; Activité de la victime lors de l'accident : « Le salarié déclare s’être tordu la cheville droite en descendant de la voiture » ; Nature de l'accident : « Autres » ; Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ; Siège des lésions : « membres inférieurs Non précisé » ; Nature des lésions : « luxations, entorses et foulures » ; Accident connu le 11 mars 2021 à 04 heures 30 par l'employeur.
Il est précisé que la victime a été transportée à l’Hôpital [7].
Le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident par l'Hôpital [7] mentionne « entorse grave de la cheville droite ».
L'employeur a fait état des réserves suivantes : « Le salarié s’est fait mal la veille en jouant au foot ».
Dans le questionnaire adressé par la caisse, l’employeur répondait à la question : « Pouvez-vous nous communiquer les éléments permettant de corroborer vos réserves portant sur l’existence d’un accident lors d’une activité sportive dont aurait été victime votre salarié ? » en ces termes : « Le témoignage du salarié décédé en présence de l’adjoint épicerie et du manager RH qui a indiqué que M. [L] [H] lui a indiqué avoir joué au football la veille au soir ».
Aucune autre pièce ne permet d’étayer ces allégations.
Dans le questionnaire qui lui a été adressé, [H] [L] indiquait : « Une fois garé en sortant de ma voiture côté conducteur lorsque j’ai pris appuie sur mon pied droit e