GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 18/07917

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01180 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/07917 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPSU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [G] née le 25 Septembre 1994 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Etablissement public EHPAD [7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [G] a été employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public " [7] ", situé à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), dans le cadre d'un " Contrat Emplois d'Avenir ", du 16 juin 2014 au 15 juin 2016 en qualité d'agent des services hospitaliers. Elle a été affectée au service " Entretien et Petit déjeuner " de l'établissement.

Madame [R] [G] a été victime de quatre accidents du travail survenus le 2 septembre 2014, le 4 avril 2015, le 19 juin 2015 et le 15 novembre 2015.

Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 avril 2015, Madame [R] [G] a été victime d'un accident alors qu'elle "servait le petit-déjeuner ", " en donnant la tablette du petit déjeuner, (elle) s'est pris les pieds dans les pieds du résident, s'est fait mal au genou en tombant en avant ".

Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] [V] fait état des lésions suivantes : " entorse genou droit ".

Par courrier du 30 avril 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [R] [G] et l'EHPAD [7] de sa décision de prendre en charge l'accident du travail survenu le 4 avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 31 août 2015, la caisse a informé Madame [R] [G] qu'elle avait fixé la date de guérison de ses lésions au 28 juin 2015, après avis du médecin-conseil.

Madame [R] [G] a engagé une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties n'ayant pu concilier suivant procès-verbal du 4 avril 2014, elle a saisi ce tribunal par requête expédiée par lettre recommandée le 5 novembre 2018 et réceptionnée le 6 novembre 2018, afin de voir reconnaître que l'accident survenu le 4 avril 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'EHPAD [7].

Par un jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'EHPAD [7], dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de capital ou de rente et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [R] [G].

Le Docteur [B] [Y], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 10 mars 2023.

La procédure, après une mise en état a été clôturée avec effet différé au 5 décembre 2023 par ordonnance du 28 juin 2023, et fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.

Par courriel du 6 décembre 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture indiquant qu'elle n'avait pas reçu à date les écritures de l'employeur.

Par courrier libre daté du 19 décembre 2023, l'avocat de l'EHPAD [7] indique avoir été mandaté la veille par l'assureur de l'EHPAD [7] et sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à l'instar de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

À l'audience, Madame [R] [G], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que son employeur doit réparer le préjudice qu'elle a subi dans son intégralité ;en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 4.966,30 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et ce, en sus de la créance de l'organisme social ;condamner l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;déclarer le jugement commun à la CPCAM et dire et juger qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la salariée. L'EHPAD [7], représenté par son avocat, soutient oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : allouer la somme de 1.500 euros maximum au titre du pretium doloris ; ramener à de plus juste proportion l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article