GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 23/02122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/01188 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02122 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R4T

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [R] né le 16 Septembre 1973 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSES S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [12] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [R], salarié intérimaire de la société [11] et mis à disposition de la société [12] pour y occuper un poste de mécanicien poids lourd, a été victime le 25 octobre 2013 d'un accident du travail. En procédant à la découpe d'une pièce avec une disqueuse, il s'est blessé le genou gauche d'une plaie profonde.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.

L'état de santé de Monsieur [Z] [R] a été déclaré consolidé le 17 avril 2014, sans séquelles indemnisables.

Monsieur [Z] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2017 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 25 avril 2019, la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 25 avril 2019 jusqu'au 31 mars 2024.

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a débouté Monsieur [Z] [R] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Monsieur [Z] [R] a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt infirmatif en date du 25 mars 2022, notamment : Dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [R] le 25 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction de la société [11] ;Alloué à Monsieur [Z] [R] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] [R] et désigné à cette fin le Docteur [J] ;Dit que la société [11] sera tenue de rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes qu'elle a été amenée à verser ou qu'elle sera amenée à verser en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;Condamné la société [12] à relever et garantir la société [11] des conséquences financières de la faute inexcusable ce qui s'entend notamment du capital représentatif des indemnisations complémentaires allouées à Monsieur [Z] [R] ;Renvoyé Monsieur [Z] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de ses préjudices. Le Docteur [V] [J] a déposé son rapport définitif le 23 mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 6 septembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. La procédure a été clôturée le 5 décembre 2023, et fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été retenue.

Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil qui réitère ses conclusions demande au tribunal de : Homologuer le rapport d'expertise du docteur [J] ;En conséquence, liquider ses préjudices comme suit :Préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;Souffrances endurées : 4.500 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.164 euros ;Assistance par tierce personne : 460 euros ;Total : 12.124 euros ; Condamner la société [11] et tout succombant à lui payer la somme de 12.124 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;Déclarer opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la présente décision, et qu'elle sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;Condamner la société [11] et tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l