GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 mars 2024 — 23/00163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00808 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00163 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26PN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [N] né le 25 Août 1945 à [Localité 6] (HAUTES ALPES) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mme [E] [U] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 février 2023, M. [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du 5 décembre 2022 de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est saisie sur le calcul de sa pension de retraite qu'il perçoit depuis le 1er septembre 2005.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2023.

La CARSAT Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, soulève à titre principal la forclusion de la demande de l'assuré, à titre subsidiaire de rejeter la demande, demande la condamnation de M. [H] [N] à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [N], représenté par son conseil, conteste l'irrecevabilité soulevée en indiquant s'être rendu compte de l'erreur de calcul en 2021, demande l'annulation de la décision de recours amiable, demande la révision du calcul de sa retraite pour certaines années, demande la condamnation de la CARSAT sous astreinte, la condamnation de la CARSAT au paiement de 20000 euros de dommages et intérêts et au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours

En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.

En l’espèce, M. [H] [N] a été destinataire d'un courrier le 16 septembre 2005 l'informant du calcul de sa retraite, qu'il perçoit cette pension de retraite depuis plus de 18 années et qu'il a fait état lui-même d'un relevé de carrière daté du 19 septembre 2005 mentionnant les salaires pris en compte pour le calcul de sa retraite dans sa contestation devant la commission de recours amiable (pièce 2). M. [H] [N] était parfaitement informé du calcul du montant de sa retraite lorsque celle-ci lui a été servie depuis 2005.

En conséquence, il convient de constater la forclusion de la contestation du 16 janvier 2023 de M. [H] [N] à l’encontre de la notification de retraite en date du 16 septembre 2005, et de déclarer irrecevable son recours contentieux.

L'ensemble des demandes de M. [H] [N] est rejeté. Sur les demandes accessoires

Le requérant, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. M. [H] [N] est condamné à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. [H] [N] sont rejetées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion du recours de M. [H] [N] à l'encontre de la notification de retraite en date du 16 septembre 2005, en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;

DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par M. [H] [N] le 20 février 2023 ;

REJETTE l'ensemble des demandes de M. [H] [N] ;

CONDAMNE M. [H] [N] aux éventuels dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT