GNAL SEC SOC: CPAM, 7 mars 2024 — 19/00255
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01026 du 07 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00255 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V3MT
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [2] Site de [Localité 4] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] Représenté par Mme [R] [D] (Inspecteur) munie d’un poiuvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a régularisé le 22 janvier 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [S] [E] embauché en qualité d’opérateur, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 20.01.2018 ; Heure : 22 h 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime sortait du vestiaire pour aller prendre son poste ; Nature de l’accident : il a senti une douleur en se déplaçant à son genou ; Siège des lésions : genou gauche ; Nature des lésions : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ».
Un certificat médical initial établi le 20 janvier 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] a constaté : « Entorse du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2018.
Par courrier du 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident de [S] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En vertu d’un certificat médical de prolongation établi le 12 juillet 2018, [S] [E] a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône la survenance de nouvelles lésions à savoir « rupture LCA genou gauche + contusion ostéochondrale cotyle externe ».
Par courrier du 21 août 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 octobre 2018 reçu le 15, la société [2] a contesté cette dernière décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par requête expédiée le 18 décembre 2019, la société [2] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du même jour, notifiée le 19, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [2].
Par requête reçue au greffe le 20 février 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable dont elle a demandé la jonction avec son précédent recours à l’encontre de la décision implicite de ladite commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
En demande, la société [2], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Désigner tel expert rhumatologue qu’il plaira au tribunal selon mission telle que reprise dans ses écritures ;Juger que les frais liés à cette expertise seront mis à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions déclarées par son salarié le 12 juillet 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Confirmer la prise en charge de la nouvelle lésion du 12 juillet 2018 suite à l’accident survenu le 20 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle de M. [S] [E] (suivant notification de prise en charge en date du 21 août 2018) ; Dire opposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion à la société [2] ; Débouter la société [2] de sa demande d’expertise médicale ;Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des lésions survenues jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que la société [2] ne rappor