GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 mars 2024 — 23/02711

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

JUGEMENT N°24/00810 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WT2

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [G] né le 30 Juillet 1971 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : [T] [N],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [G], chauffeur de bus à la [8], est affecté au centre bus la Rose à [Localité 7] et était commandé pour effectuer sa tournée de 16h23 à 19h38 avec une prise de service au dépôt La Rose. A 15h56 sur le trajet entre son domicile et le dépôt, M. [Y] [G] dans son véhicule personnel avait une altercation avec un autre usager de la route.

M. [Y] [G] rentrait dans le dépôt de la Rose disposant d'un premier portail ouvert et d'un deuxième portail s'ouvrant avec un badge professionnel. Lors de l'utilisation de ce badge, l'usager de la route précité arrêtait son véhicule derrière celui de M. [Y] [G] et en sortait pour l'injurier et le menaçer indiquant qu'il savait où ce dernier travaillait.

M. [Y] [G] déposait une plainte et demandait à son employeur la reconnaissance de cet incident en accident du travail sur la base d'un certificat médical initial du 25 juin 2021 faisant état d'un syndrome anxieux réactionnel, pensées répétitives de l'incident, tachycardie 80 BPM au repos.

M. [Y] [G] était en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2022 en demandant la reconnaissance de cet incident au titre de la législation sur les accidents de travail.

Le 16 août 2021, la commission du risque accident du travail de la [8] rejetait sa demande.

Par décision implicite de rejet, la commission de recours amiable de la CGRAT de la [8] confirmait la position de la [8].

Par requête expédiée le 17 novembre 2021, M. [Y] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.

Après une ordonnance relavant la caducité, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2023.

M. [Y] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -constater que M. [Y] [G] a été victime d’un accident de travail et à titre subsidiaire d'un accident de trajet ; -ordonner la prise en charge de l’accident du travail en date du 25 juin 2021 avec l'application des intérêts à taux légal ; -d'ordonner l'exécution provisoire ; -condamner la [8] au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5000 euros au titre du préjudice moral et financer ; -condamner la [8] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La CGRAT de la [8], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : -dire et juger que l’accident du 25 juin 2021 a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle ; -débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner M. [Y] [G] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS

En application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l’accident survenu au temps et au lieu du travail, tandis que l’accident survenu pendant le trajet d’aller ou de retour entre le lieu de travail et la résidence du salarié constitue un accident de trajet.

Sur la reconnaissance de l'accident du travail:

En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.