GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 20/02322
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01184 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02322 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X42V
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [N] né le 23 Décembre 1959 à [Localité 9] (TUNISIE) domicilié : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2018, la [12] (ci-après la société [12]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [T] [N], embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 09.01.2018 ; Heure : 15 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : En train de placer un 2ème IPN à l'intérieur de la villa ; Nature de l'accident : Jambe droite cassée ; Siège des lésions : Jambe droite ; Nature des lésions : Fracture de la jambe ; Objet dont le contact a blessé la victime : l'IPN ".
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2018 par un chirurgien de l'hôpital [10] de [Localité 13] mentionne des " fractures des transverses de T12 à L5, fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 5 avril 2018.
Le 16 octobre 2019, M. [T] [N] a été licencié pour inaptitude, puis a été reconnu comme travailleur handicapé le 7 janvier 2020. Par courrier recommandé du 2 juin 2020, M. [T] [N] a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours en faute inexcusable devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Le 10 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non-conciliation. Par requête expédiée le 22 septembre 2020, M. [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 9 janvier 2018.
L'état de santé de M. [T] [N] a été consolidé au 6 novembre 2023 et un taux d'incapacité permanente de 17 % a été retenu par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
M. [T] [N], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Déclarer la société [12] responsable d'une faute inexcusable ;Déclarer la société [12] tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident du travail survenu le 9 janvier 2018 à son préjudice ;Désigner tel médecin, avec mission habituelle afin d'expertiser M. [N];Condamner la société [12] prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices corporels ;Condamner la société [12] prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [N] fait valoir que le chantier sur lequel il était affecté n'était pas suffisamment sécurisé, que son employeur aurait dû anticiper la possible chute de la poutre IPN et qu'en ne le faisant pas, il s'est rendu coupable d'une faute inexcusable.
En défense, la société [12], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de : Dire et juger que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies ;Débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société [12] ;Débouter M. [N] de sa demande d'expertise, afin de déterminer ses prétendus préjudices ;Le débouter de sa demande de provision ;Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Au soutien de ses pr