GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 mars 2024 — 22/00523
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/00797 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWZG
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [W] née le 12 Novembre 1983 à [Localité 7] (GUYANE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPR SNCF [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Mme [O] [G] (Juriste) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2019, Mme [N] [W], agent de la SNCF, était victime d’un accident de travail en se tordant la cheville en sortant de son véhicule de service.
Le certificat médical initial du 24 mars 2019 indiquait une entorse malléole externe cheville gauche.
Par décision du 17 juillet 2020, la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF lui notifiait qu'après avis du contrôle médical, la date de consolidation au 17 juillet 2020 était confirmée. En l'absence de contestation dans le délai de 1 mois, Mme [N] [W] se voyait notifier l'attribution le 17 septembre 2020 d'un taux d'IPP de 5% à la consolidation.
Le 9 novembre 2020, Mme [N] [W] saisissait la commission de recours amiable afin de contester la date de consolidation.
Mme [N] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2023.
Mme [N] [W], représentée à l'audience par son conseil sollicite du tribunal que soit fixé la date de consolidation au 7 juin 2023, à titre subsidiaire une expertise, une condamnation à une astreinte de 50 euros par jour de retard sur le paiement de son salaire, la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF soutient à l'audience qu'il y a forclusion et sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable .
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion : En application de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du présent litige, l’expertise médicale technique prévue à l’article R.141-1 est pratiquée à la demande de la caisse, ou à la demande de la victime de l’accident du travail. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité :
« L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée. Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse »
En l'espèce, la Caisse de Prévoyance et de retraite du Personnel de la SNCF a notifié sa décision du 17 juillet 2020 relative à la date de consolidation à Mme [N] [W] le 25 juillet 2020 (date de l'accusée de réception). Il est mentionné dans ce document le délai d'un mois afin de demander une expertise médicale. Cette date de notification n'est pas contestée par Mme [N] [W].
Mme [N] [W] n'a pas apporté la preuve qu'elle avait bien respecté le délai d'un mois prévu par les textes et il apparaît que sa contestation de la date de consolidation est intervenue le 9 novembre 2020 en saisissant la commission de recours amiable.
En conséquence, il convient