GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 5 mars 2024 — 22/02919

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/00803 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02919 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VJH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitutée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier requête du 3 novembre 2023, Mme [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 4 octobre 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), signifiée le 26 octobre 2022, pour le paiement de la somme de 2634,40 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de l'année 2020. Il contestait les montants réclamés et sollicitait une remise gracieuse des pénalités.

À l'audience utile du 20 décembre 2023, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sollicite pour sa part du tribunal de : valider la contrainte délivrée ;condamner Monsieur [I] à régler à l'organisme la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale. Mme [Y] [K] , représentée par son conseil, conteste la régularité de la contrainte délivrée et soutient avoir acquitté en partie les sommes réclamées et qu'il resterait un reliquat. Il sollicite du tribunal : d'annuler la contrainte ;de fixer la dette de Mme [Y] [K] à la somme de 1348 euros;Condamner l'organisme à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS

Au terme de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, Mme [Y] [K] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours légalement prescrit et l’opposition, au demeurant motivée.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé des sommes réclamées :

Mme [Y] [K] affilié à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015 en qualité de psychologue clinicien et depuis le 1er janvier 2016 au régime normal.

L’article L642-1 du code de sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L134-1 et L134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L135-1 dans les conditions fixées par l'article L135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L131-6 à L131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranc