PCP JCP fond, 8 mars 2024 — 23/07722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/03/2024 à : Me Jean-marc GRUNBERG

Copie exécutoire délivrée le : 08/03/2024 à : Me CLAUDE Christofer

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25NA

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Me CLAUDE Christofer, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Jean-marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0949

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 11 avril 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 08 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25NA

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 15 décembre 2020, la société CREDIPAR a consentià M. [W] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PSA et type DS 3 CROSSBACK E-TENSE PERFOLine+ immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 42 389,00 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 7 050,14 euros puis de 47 loyers de 383,62 (hors assurance) euros à compter la date de livraison du véhicule et un prix de vente final de 22 544,13 euros.

Faute de paiement des loyers, le loueur a entendu le 3 mai 2022 se prévaloir de la déchéance du terme.

Le véhicule a fait l’objet d’un accord de restitution amiable signé le 12 (mois illisible) 2022 par M. [W] [R] qui selon formule cochée dans le document “ratifie par avance le produit net de la vente qui sera versé à la société créancière” et viendra en déduction des sommes dues.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, CREDIPAR a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : -la condamnation de M. [W] [R] à lui payer la somme de 10 435,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement, - la condamnation de M. [W] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

Après un premier renvoi à l’audience du 21 septembre 2023, faute de comparution du demandeur l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Elle a été réintroduite par la suite à l’audience du 2 février 2024 où les parties ont comparu.

La société CREDIPAR, comparaissant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse s'est défendue de toute irrégularité, s’agissant notamment d’une éventuelle forclusion et des causes de nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) et l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office.

M. [W] [R] a comparu en personne, expliquant au tirbunal qu’il n’avait pu honorer ses échéances suite à un licenciement et contestant le produit de la vente du véhicule par la société (21 895,83 euros) dont le montant est inférieur à celui qu’il aurait dû verser en fin de contrat alors qu’il a rendu le véhicule après seulement 10 mois.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de la société CREDIPAR En application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, le contrat de prêt a été signé le 15 décembre 2020 et il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en octobre 2021, de sorte que compte tenu de la date de demande de réinscription de l’affaire (le 25 septembre 2023), la forclusion de l’action n’est pas encour