19ème chambre civile, 11 mars 2024 — 19/10992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 19/10992
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 13 et 16 Septembre 2019
GC
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2024 DEMANDEUR
Madame [R] [X] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8]
non représentée
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 11 Mars 2024 19ème chambre civile N° RG 19/10992
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [W] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2024, prorogé au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2016, une collision entre deux cyclistes, Mme [R] [X] et M.[P] [L] est survenue aux environs du [Adresse 2], à l’intersection entre cette avenue et le [Adresse 11], dans le [Localité 7]. Mme [R] [X] a subi une fracture du plateau tibial gauche.
Suivant un accord de règlement daté du 24 septembre 2018, la société anonyme LA MEDICALE DE France (ci-après dénommée LA MEDICALE), assureur de responsabilité civile de M.[P] [L] a accepté de verser à Mme [R] [X], la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Une expertise médico-légale amiable contradictoire a été réalisée le 8 novembre 2018 par les docteurs [M] et [H], respectivement mandatés par Mme [R] [X] et par la société LA MEDICALE ayant conclu comme suit : Hospitalisation imputable : du 2 au 9 novembre 2016 ;DFTT : du 2 au 9 novembre 2016 et le 11 janvier 2018 ;DFTP 75% : du 10 novembre 2016 au 6 février 2017 ;DFTP 50% : du 7 février au 7 mai 2017 et du 12 janvier au 12 mars 2018 ;DFTP 25% : du 8 mai 2017 au 10 janvier 2018 et du 13 mars au 5 octobre 2018 ;Date de consolidation : 5 octobre 2018 ;Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20%Degré des souffrances endurées : 4/7 ;Degré du dommage esthétique : 2,5/7 ;Répercussions éventuelles : . activité professionnelle : pas de reprises d’activité professionnelle, retraite anticipée . agrément : préjudice d’agrément : marche, bicyclette, natation, conduite automobile avec boîte automatique . la vie sexuelle : néant Autres : aide humaine 3h/jour pendant la période de DFTP à 75%, puis 2 h par jour pendant la période de DFTP à 50% et 1h par jour pendant la période de DFTP à 25%. Aide humaine 3h par semaine en viager après consolidation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 11 mars et 9 mai 2019, Mme [R] [X] a, par la voie de son conseil, vainement demandé à la société LA MEDICALE une indemnisation à hauteur de 383.305 euros, hors recours des tiers payeurs.
Par actes délivrés les 13 et 16 septembre 2019, Mme [R] [X] a assigné la société LA MEDICALE devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12], ci-après CPAM de [Localité 12].
Le tribunal judiciaire de PARIS (4ème chambre) par jugement du 7 janvier 2021 a : Déclaré M.[P] [L] seul responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme [R] [X] le 2 novembre 2016Débouté la société anonyme LA MEDICALE de sa demande de limitation de responsabilité ;Condamné la société anonyme LA MEDICALE à indemniser Mme [R] [X] des préjudices imputables à cet accident ;Réservé les dépens et les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [X], renvoyé à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section et sa transmission à la