PS ctx protection soc 2, 11 mars 2024 — 23/02122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02122 23/02850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUE

N° MINUTE :

Requête du : 24 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur, Madame ALBERTINI, Assesseur, assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024. Décision du 11 Mars 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUE

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

LE TRIBUNAL:

Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2023 monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la pénalité financière de 13 712 euros, qui lui a été notifiée le 1er mars 2022 par la Caisse d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM).

Par courrier reçu au greffe le 3 août 2023 il a réitéré sa demande.

Les deux requêtes ont été enregistrées sous deux numéros RG distincts, RG23/02122 RG 23:02850

La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [B] et de le condamner à lui verser la somme de 13 712 euros.

Les parties ont été entendues lors de l’audience.

SUR CE:

Le tribunal constate que monsieur [B] a formé deux requêtes ayant le même objet à savoir contester la pénalité prononcée à son encontre par la CPAM enregistrées sous deux numéros RG distincts, RG23/02122 RG 23/02850 et ordonne leur jonction.

Monsieur [B], qui a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 mai2020 a perçu à ce titre des indemnités journalières au cours de la période du 23 mai 2020 au 3 janvier 2022, soit un montant de 2 201,64 € jusqu’au 20 juin 2020 puis 28 183,86 € jusqu’au 03/01/2022.

La CPAM fait valoir qu’un contrôle avait révélé que celui-ci n’avait pas la qualité de salarié et qu’au vu des sommes perçues indûment elle avait prononcé à son encontre une pénalité de 13 712 euros.

Il résulte des investigations menées par la CPAM que monsieur [B] a lui-même établi une déclaration d’accident du travail avec une date d’embauche par la société [5] au 1er mars 2018 alors que les attestations de salaire mentionnent une embauche le 11 novembre 2017, la CPAM faisant par ailleurs observer que certaines mentions obligatoires sur les bulletins de salaire sont manquantes.

Les pièces versées par la CPAM mettent en évidence l’existence de la société [5], société ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2], immatriculée depuis le 10 novembre 2017 et la qualité de président de monsieur [B],

Monsieur [B] prétend avoir la qualité de gérant salarié de cette société sans en justifier.

L’étude des déclarations fiscales fait apparaître monsieur [B] comme salarié en 2019, en revanche il n’a pas été déclaré comme tel en 2020.

Sur son relevé de carrière ne figure aucun report de salaires au titre de son compte d’assuré social de 2018 à 2020.

Il a déclaré aux services fiscaux des revenus de 12 373 euros pour l’année 2020 en totale discordance avec les bulletins de salaire produits et lui ayant permis d’obtenir des indemnités journalières.

Monsieur [B] a indiqué dans sa requête de saisine du tribunal que, si des bulletins de salaire avaient été émis entre février et avril 2020, aucun versement n’avait été fait en raison de l’endettement de la société.

Ces éléments démontrent que les bulletins de salaire en cause sont fictifs et ont permis à monsieur [B] d’obtenir des indemnités journalières sur une base totalement fausse.

Au regard des agissements relevés et des sommes perçues la pénalité de 13 712 euros est justifiée et sera validée par le tribunal, monsieur [B] étant condamné à paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT Monsieur [B] en ses recours.

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les deux numéros RG distincts, RG23/02122 et RG 23/02850 sous un seul numéro RG23/02122.

DEBOUTE monsieur [B].

CONDAMNE monsieur [B] au paiement de la somme de 13 712 euros.

CONDAMNE monsieur [B] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/02122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FUE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [B]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉP