PCP JCP référé, 11 mars 2024 — 23/08412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 11/03/2024 à : Maitre Thomas GHIDINI
Copie exécutoire délivrée le : 11/03/2024 à : Maitre Jean-jacques DUBOIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 23/08412 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTL
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #G0115
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Jean-jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08412 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTL
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30/06/2005 à effet au 01/07/2005, Mme [G] [L] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [S] [K] un appartement situé au [Adresse 2] pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 850 euros et 134 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier signifié le 05/05/2022, Mme [E] [L] épouse [G] a délivré congé pour le 30/06/2023 à minuit, à Mme [S] [K] aux fins de reprise du logement pour y loger sa fille Mme [G] [F], née le 20/08/1997 et demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]. Il est précisé « le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par les éléments suivants : Mme [E] souhaite donner congé à Mme [S] dans le but d’installer sa fille dans l’appartement, puisqu’elle finit ses études de commerce à l’école [5] à [Localité 3] et vient s’installer à [Localité 7] pour travailler au sein de l’entreprise DASSAULT SYSTEMES en septembre 2022 ».
Le conseil de Mme [E] [L] épouse [G] a sollicité des dates pour visiter les lieux le 24/11/2022 et Mme [S] [K] y a répondu le 06/12/2022.
Par LRAR du 01/06/2023 non réclamée, Mme [S] [K] a exposé ne pouvoir trouver de logement dans l’immédiat et a fait part de son âge et ses ressources, indiquant que le bailleur devait lui proposer un relogement adapté.
Elle a le 16/06/2023 adressé copie de ce courrier par mail à Mme [E] [L] épouse [G].
Des échanges ont eu lieu entre Mme [S] [K] et le conseil de Mme [E] [L] épouse [G] sur une date de sortie des lieux, le conseil de Mme [E] [L] épouse [G] mettant en demeure Mme [S] [K] de restituer les lieux par LRAR du 12/07/2023 reçue le 19/07/2023 ;
Mme [S] [K] a maintenu sa contestation, dans son dernier mail du 28/08/2023.
Par acte de commissaire de justice 07/09/2023, Mme [E] [L] épouse [G] a fait assigner Mme [S] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Voir recevoir Mme [E] [L] épouse [G] en sa demande Voir constater que Mme [S] [K] qui « squatte » l’appartement loué, est occupante sans droit ni titreVoir ordonner l’expulsion de Mme [S] [K], occupante sans droit ni titre, avec assistance de la force publiqueVoir supprimer le délai de deux mois de l’article 62 de la loi du 09/07/1991Voir condamner Mme [S] [K] à lui payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, relatif aux dépens L’affaire a été renvoyée au 04/01/2024 en référé, puis au 20/02/2024 et retenue à cette date.
Mme [E] [L] épouse [G] maintient toutes ses demandes. Elle soutient que les contestations formées par Mme [S] [K] ne sont pas sérieuses. Sur l’emploi de sa fille et son domicile actuel, elle indique apporter les éléments de preuve. Elle n’ajoute pas de précision sur les preuves de la filiation. Sur les conditions de l’article 15 III de la loi du 06/07/89, elle indique qu’elle ignorait la situation de Mme [S] [K]. Elle prend acte de l’âge de 72 ans de Mme [S] [K] ; sur ses revenus elle note que selon avis d’imposition 2023 sur revenus 2022, le revenu fiscal de référence de Mme [S] [K] est de 23645 euros, mais que s’y ajoute des revenus de remplacements étrangers pour 2 x 2644 euros, si bien que le plafond de ressources de 25165 euros est dépassé. Elle maintient la demande en expulsion avec suppression du délai pour quitter les lieux suivant commandement de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [S] [K] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicite sur le fondement de l’article 15 III de la loi du 06/07/89, 835 du code de procédure civile, L412-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
A titre principal :Voir juger que Mme [E] [L] épouse [G] ne pouvait pas donner congé le 05/05/2022 à Mme [S] [K] et qu’en conséquence, cette dernière est fondée à se maintenir dans les lieux En conséquence