PCP JCP fond, 8 mars 2024 — 23/04593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 08/03/2024 à : Me Anne-charlotte ENTFELLNER

Copie exécutoire délivrée le : 08/03/2024 à : Me Thomas BROCHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04593 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67W

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 mars 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 5] Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2] Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 6] Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4] Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159

DÉFENDEUR Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 11 avril 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

EXPOSE DES MOTIFS M. [X] [O], Mme [S] [K], M. [L] [K], M. [Y] [K] et Mme [J] [V] sont propriétaires indivis d’un appartement composé d’une pièce et situé au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2008, à effet au 10 mars 2008, l’indivision a loué, sous l’empire de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ledit logement à M. [E] [F] pour un loyer mensuel de 316,15 euros provision pour charges comprise.

Par courrier en date du 3 septembre 2019, l’indivision a délivré à M. [E] [F] un congé pour vendre à effet du 9 mars 2020 auquel il n’a pas été donné suite.

Elle a toutefois réitéré son intention de vendre, par acte d’huissier délivré le 1er août 2022 visant un préavis de 6 mois à effet au 9 mars 2023.

M. [E] [F] se maintenant dans les lieux, les propriétaires lui ont signifié le 3 avril 2023 un commandement de quitter les lieux et faute de s’y soumettre, l’indivision a alors fait assigner M. [E] [F] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 mai 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir : la validation du congé et l’expulsion du preneur ainsi que tout occupant de son chef avec assistance, si besoin, de la force publique ; le transport et la séquestration des meubles à ses risques et frais ; la fixation d’un indemnité d'occupation égale au montant du loyer en sus des charges jusqu’à libération des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire renvoyée une première fois pour permettre aux parties de se mettre en état a été retenue et plaidée à l’audience du 2 février 2024.

A cette audience l’indivision, représentée par son conseil, s’est référée à l’assignation et a répondu oralement aux conclusions du défendeur en s’opposant à sa demande de délai pour quitter les lieux, constatant qu’il avait déjà obtenu un délai de fait suffisant.

M. [E] [F], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions visées par le greffier et reprises à l’audience, ne soulève pas de cause de nullité du second congé délivré par l’indivision mais sollicite un délai d’un an pour quitter le logement.

Au soutien de sa demande, il produit les justificatifs de ses recherches de logement et d’une demande de logement social. Il évoque également des revenus faibles et son âge.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validation du congé

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. L'article 114 du Code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d