JAF section 4 cab 1, 11 mars 2024 — 22/38733

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/38733 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCAS

N° MINUTE

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 11 Mars 2024

Art. 233 - 234 du Code Civil

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [B], [Adresse 5] [Localité 7]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/000176 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 25 février 2022

Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat postulant - #D1553 ;

DÉFENDEUR :

Madame [E] [R] épouse [B], [Adresse 4] [Localité 11]

Représentée par Me Pascale POUSSIN, avocat plaidant - #C0064 ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pauline FOSSAT

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2023, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune d'[Localité 9] en Algérie.

De cette union est issu un enfant : - [N] [B] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10], dont la filiation est établie à l'égard des deux parents, âgée de 7 ans et demi.

Par acte en date du 22 décembre 2020, Madame [E] [R] a formé une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales de PARIS a notamment : -dit que le juge français est compétent en matière de divorce, responsabilité parentale et obligations alimentaires et que la loi française s'applique, -autorisé l'époux demandeur à assigner en France, -dit que les époux résident séparément -attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle de régler le loyer et la dette locative -rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale -fixé la résidence de l'enfant au domicile du père -fixé un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère -dit n'y avoir lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2023 et le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats par ordonnance du 24 octobre 2023 afin de permettre aux parties de produire conformément à l'article 1123 du code de procédure civile, leur déclaration d'acceptation du divorce.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 avec un dépôt des dossiers de plaidoiries au plus tard le 19 décembre 2023, prorogée au 11 mars 2024.

Il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [B] signifiées le 2 mai 2023 et aux conclusions de Madame [R], signifiées le 3 mai 2023, pour un exposé exhaustif de leurs demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Les titulaires de l'autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024, prorogée au 11 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE LE DIVORCE, en application des articles 233 et 234 du code civil, de :

Madame [E] [R] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Algérie)

et

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] en Algérie ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour l