19ème chambre civile, 5 mars 2024 — 22/10298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 22/10298

N° MINUTE :

Assignations des : 25 et 27 Juillet 2022

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

La SOCIETE ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 9]

Non représentée

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

Non représenté

LA VILLE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7]

Décision du 05 Mars 2024 19ème chambre civile RG 22/10298

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation

Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 19 Décembre 2023 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2019, M. [R] [O] a été victime à [Localité 14], au niveau de la porte de [Adresse 13], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. M. [O], sapeur pompier, était en intervention vers six heures du matin lorsque son camion a été heurté à grande vitesse par le véhicule assuré auprès de la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [N] et [E], mandatés respectivement par l’assureur et la victime, lesquels dans un second temps se sont adjoints les docteurs [P] et [B], psychiatres, dont les conclusions en date du 13 décembre 2021 sont les suivantes :

blessures subies : traumatisme crânien sans perte de connaissance, dermabrasions multiples au niveau des membres supérieurs, des deux genoux, des deux flancs et de la région lombaire, contusion du rachis cervical et hématome du mollet droit. arrêt total d'activité : jusqu’au 21 juin 2019 déficit fonctionnel temporaire : à 25% jusqu’au 21 juin2019, puis à 15% du 22 juin 2019 au 31 décembre 2020 besoin en tierce personne : 2 heures par jour du 22 avril 2019 au 21 juin 2019 souffrances endurées : 4/7 consolidation des blessures : 31 décembre 2000 déficit fonctionnel permanent : 8% sur le plan psychiatrique préjudice esthétique temporaire : pendant deux mois préjudice esthétique définitif : 0,5/7 préjudice d'agrément : a repris ses activités préjudice professionnel : reclassement professionnel, perte de son emploi

M. [O] a refusé l’offre d’indemnisation de la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD en date du 2 février 2022, jugée insuffisante.

Au vu de ce rapport, par actes en date des 25 et 27 juillet 2022 assignant la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, l’Agent Judiciaire de l’Etat, la ville de [Localité 14] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de :

« - Juger [R] [O] bien fondé en ses demandes, - Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [O] au titre de son entier préjudice les sommes suivantes : - 326.130,74 € au titre des préjudices patrimoniaux, composés comme suit : - 216,02 €au titre des dépenses de santé, - 3.264,00 € au titre des frais divers, - 960,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, - 10.328,00 € au titre des pertes de gains avant consolidation, - 181.362,72 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, - 130.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, et subsidiairement 311.362,72 €au titre de l’incidence professionnelle, - 42.782,00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, composés comme suit : - 3.282,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 18.000,00 € au titre des souffrances endurées, - 500,00 € au titre de préjudice esthétique temporaire, - 17.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, - 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SEL