2ème Chambre civile, 11 mars 2024 — 23/00003
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01]
Le 11 Mars 2024
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHGV
COMMUNE DE [Localité 9]
la SARL MARTIN AVOCATS
C/
[O] [W] [Y] [W]
Me Aurane GERNIGON
J U G E M E N T
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 9], [Adresse 11], représentée par son maire en exercice Monsieur [F] [D]
DEMANDERESSE- TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Ayant pour avocat la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, représentée par Me Jean FLEISCHL, avocat
ET :
Monsieur [O] [M] [R] [W], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [B] [W], demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEURS VENDEURS
Ayant pour avocat Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région [Localité 8] et du Département d’[Localité 12], [Adresse 10], représenté par M. [U] [H] , Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 9] a pour projet de restructurer son centre-bourg et d'y créer de nouveaux locaux commerciaux, logements et espaces publics ainsi que de modifier leur desserte. Par l'intermédiaire de son notaire, Monsieur [O] [W] a déposé, le 12 octobre 2022, une déclaration d’intention d’aliéner une parcelle bâtie, cadastrée section [Cadastre 7], sise [Adresse 2], d’une superficie totale de 700 m² et au prix de 257 000 €, la commission de l'agent immobilier étant à sa charge. Cette parcelle se situe au centre du bourg. Par décision du 10 janvier 2023, la commune de [Localité 9] a décidé de préempter cette parcelle, comprise dans son droit de préemption urbain, au prix de 225 000 €. Par lettre missive du 08 février suivant, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W], propriétaires indivis, ont indiqué à la commune qu'ils n'acceptaient pas ce prix. Par mémoire reçu au greffe le 21 février 2023, la commune a saisi la juridiction de l’expropriation du département d'Ille et Vilaine à l’effet de voir fixer le prix dû aux vendeurs. Le transport sur les lieux s'est tenu le 08 janvier 2024, conformément à une ordonnance rendue le 16 octobre précédent. Lors de l’audience qui s'est ensuite tenue en salle des délibérations de la mairie, la commune de [Localité 9] et Monsieur et Madame [O] et [Y] [W], assistée, s'agissant de la première et représentés, en ce qui concerne les seconds, par leurs avocats respectifs, se sont référés à leurs mémoires. Le commissaire du gouvernement s'est rapporté à ses conclusions. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport sur les lieux et d'audience, aux mémoires et conclusions sus évoquées, en application des dispositions des articles R 213-11 du code de l'urbanisme et R 311-9 et suivants de celui de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Sur les règles relatives à la fixation du prix d'un bien préempté L'article L 213-4 du code de l'urbanisme dispose que : « A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Lorsqu'il est fait application de l'article L 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : - pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; - pour les biens non comp