Expropriations, 8 mars 2024 — 21/00030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉ

le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

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N° RG 21/00030 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLV2 Code NAC : 70H

OPÉRATION : Expropriation – Réalisation de la phase 2 du Tram 13 à [Localité 50]

Nous, Mélanie MILLOCHAU, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée en qualité de juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 22 décembre 2023 par ordonnance n°608/2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel, rectifiée par ordonnance n°18/2024 du 10 janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

ILE-DE-FRANCE MOBILITES (IDFM), établissement public administratif local immatriculé sous le SIREN numéro 287 500 078, dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 48], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. AUTORITÉ EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE Représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier GOSSELIN des mêmes cabinet et barreau.

ET

Monsieur [K] [C] [Y], né le 03 mai 1967 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant [Adresse 23])

Madame [B] [D] [O] épouse [Y], née le 03 juillet 1969 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 23]).

PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS ET DÉFENDEURS Tous deux représentés par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.

DÉBATS A l’audience du 02 février 2024 tenue en audience publique.

EN PRÉSENCE DE : Monsieur [U] [M], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.

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Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] étaient propriétaires d’une parcelle mère cadastrée [Cadastre 39] d’une contenance de 543 m2 située [Adresse 23]). Une division cadastrale est intervenue le 26 décembre 2021 et à la dernière notification intervenue le 10 décembre 2021, la parcelle [Cadastre 39] a été divisée en deux parcelles : la parcelle [Cadastre 40] d’une superficie de 456 m2 et la parcelle [Cadastre 41] d’une superficie de 87 m2. Ainsi, la parcelle faisant l’objet de l’expropriation est la parcelle [Cadastre 41] pour une emprise de 87 m2.

Dans le cadre du projet du tramway T13 express phase 2, déclaré d’utilité publique au profit d’ILE DE FRANCE MOBILITES (ci-après « IDFM ») par arrêté du préfet des Yvelines du 6 décembre 2018, IDFM a engagé une procédure d'expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l'opération, dont la parcelle précitée.

Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 30 mai 2022 au profit d’IDFM s’agissant de cette parcelle.

Par un mémoire d’offres indemnitaires du 27 septembre 2021 et reçu le 10 décembre 2021 par Monsieur [K] [Y], IDFM a notifié aux expropriés son offre d’indemnisation.

En l’absence d’acceptation, suivant le mémoire reçu au greffe le 10 décembre 2021, IDFM a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation devant revenir à Monsieur [K] [Y] et à Madame [B] [O] épouse [Y].

L’ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 16 août 2023.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 30 octobre 2023.

Le transport sur les lieux est intervenu le 9 novembre 2023 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2024 lors de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.

Aux termes de son mémoire récapitulatif et en réplique réceptionné par le greffe le 30 janvier 2024, IDFM demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité devant revenir à Monsieur [K] [Y] et à Madame [B] [O] épouse [Y] comme suit : 46.980 euros au titre de l’indemnité principale après abattement ;5.698 euros au titre des frais de remploi ;46.761,30 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus ;8.386,10 euros au titre de la perte d’arbres ;160 euros au titre des frais de géomètre expert ;21.627,40 euros au titre de la perte de la piscine ;De surseoir à statuer sur la reconstitution des fonctionnalités. Aux termes de leur mémoire en réponse et récapitulatif n°2 réceptionné par le greffe le 1er février 2024, Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [O] épouse [Y] demandent au juge de l’expropriation de : Fixer l’indemnité principale correspondant à l’emprise partielle de 87 m2 à prélever sur la parcelle [Cadastre 38] sise [Adresse 23]) à la somme de 78.300 euros ;Fixer l’indemnité de remploi correspondant à l’emprise partielle de 87 m2 à prélever sur la parcelle [Cadastre 38] sise [Adresse 23]) à la somme de 8.830 euros ;Fixer l’indemnité pour dépréciation du surplus à la