Expropriations, 8 mars 2024 — 21/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉ

le HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

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N° RG 21/00039 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLXA

OPÉRATION : Expropriation – Réalisation de la phase 2 du Tram 13 à [Localité 59] Nous, Mélanie MILLOCHAU, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée en qualité de juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 22 décembre 2023 par ordonnance n°608/2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel, rectifiée par ordonnance n°18/2024 du 10 janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS (IDFM), établissement public administratif local immatriculé sous le SIREN numéro 287 500 078, dont le siège social est situé [Adresse 30] à [Localité 57], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. AUTORITÉ EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE Représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier GOSSELIN des mêmes cabinet et barreau.

ET

Monsieur [W] [L] [N], né le 18 avril 1967 à [Localité 53] (ALGERIE), demeurant [Adresse 33] à [Localité 59].

Madame [J] [P] [S] [U], née le 12 janvier 1970 à [Localité 58], de nationalité française, demeurant [Adresse 33] à [Localité 59].

PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS ET DÉFENDEURS Tous deux représentés par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS. DÉBATS A l’audience du 02 février 2024 tenue en audience publique.

EN PRÉSENCE DE : Monsieur [G] [Y], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [L] [N] et Madame [J] [P] [S] [U] étaient propriétaires d’une parcelle mère cadastrée BD n°[Cadastre 29] située [Adresse 33] à [Localité 59]. Une division cadastrale est intervenue le 26 décembre 2021 et à la dernière notification du 10 décembre 2021, la parcelle BD n°[Cadastre 29] a été divisée en trois parcelles : la parcelle BD n°[Cadastre 44] d’une superficie de 223 m2, la parcelle BD n°[Cadastre 45] d’une superficie de 3 m2 et la parcelle BD n°[Cadastre 46] d’une superficie de 57 m2.

Ainsi, les parcelles faisant l’objet de l’expropriation sont les parcelles BD n°[Cadastre 45] et BD n°[Cadastre 46] pour une emprise totale de 60 m2.

Dans le cadre du projet du tramway T13 phase 2, déclaré d’utilité publique au profit d’Ile-de-France-Mobilités (ci-après « IDFM ») par arrêté du préfet des Yvelines du 6 décembre 2018, IDFM a engagé une procédure d'expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l'opération, dont la parcelle précitée.

Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 30 mai 2022 au profit d’IDFM s’agissant de cette parcelle.

Par un mémoire d’offres indemnitaires du 27 septembre 2021, reçu le 10 décembre 2021 par Monsieur [W] [L] [N] et Madame [J] [P] [S] [U], IDFM a notifié aux expropriés son offre d’indemnisation.

En l’absence d’acceptation, suivant le mémoire reçu au greffe le 10 décembre 2021, IDFM a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation devant revenir à Monsieur [W] [L] [N] et à Madame [J] [P] [S] [U].

L’ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 16 août 2023.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 30 octobre 2023.

Le transport sur les lieux est intervenu le 9 novembre 2023 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2024 lors de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.

Aux termes de son mémoire récapitulatif et en réplique, réceptionné par le greffe le 30 janvier 2024, IDFM demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité devant revenir à Monsieur [W] [L] [N] et à Madame [J] [P] [S] [U] comme suit : 34.020 euros au titre de l’indemnité principale après abattement ;4.402 euros au titre des frais de remploi ;129.860 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus ;10.000 euros au titre de la perte de stationnement dans l’hypothèse où l’emplacement ne sera pas restitué sur le terrain voisin ;De donner acte de l’engagement de l’autorité expropriante de reconstituer les fonctionnalités impactées par l’emprise : Dans l’hypothèse où l’emplacement pourra être restitué sur le terrain voisin :Restitution d’un portail à battant et portillon et automatisation du portail ;Restitution d’une place de parking en surface à gauche de la dépendance (sur la parcelle BD n°[Cadastre 28]) ;Restitution d’un muret qualitatif et d’une clôture ;Restitution d’une climatisation ;Mise en place d’un revêtement extérieur type bé