cr, 12 mars 2024 — 23-81.862
Texte intégral
N° F 23-81.862 F-D N° 00281 MAS2 12 MARS 2024 DECHEANCE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 M. [R] [K] et la société [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 avril 2022, pourvoi n° 21-80.436), pour infractions aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, contraventions de dépôts de déchets, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, à deux amendes de 40 000 et 3 000 euros, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande, pour M. [R] [K], et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], du département de l'Isère, de l'association [2], du [5], du syndicat [6], de la mairie de Champ-près-Froges et de la commune de [Localité 3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2017, un inspecteur de l'environnement a rédigé un rapport après avoir, notamment, constaté que des déchets provenant d'un site utilisé par la société [4] (la société) avaient été poussés dans un étang qui présentait des traces de pollution et dans lequel se déversaient des boues de récupération provenant d'installations de lavage. 3. Par arrêté préfectoral du 7 juin 2013, dans l'attente d'une régularisation administrative, la société avait été mise en demeure, d'une part, de suspendre sur ce site l'exploitation de ses installations de criblage, de concassage et de nettoyage de matériaux, d'autre part, d'y mettre fin à tout apport de déchets et de les évacuer. 4. Par un arrêté du 19 mars 2015, la société avait été, notamment, mise en demeure de supprimer toutes ses installations, de cesser définitivement ses activités et de remettre les lieux en état. 5. La société et son gérant, M. [R] [K], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés des chefs de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer. 6. Le tribunal a déclaré la personne morale coupable d'émission par une entreprise de substance polluante constitutive d'une pollution atmosphérique en violation d'une mise en demeure et exploitation, par personne morale, d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure. 7. Il a déclaré les deux prévenus coupables des délits de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, gestion irrégulière de déchets, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, exploitation d'une installation ou exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique malgré suspension administrative, construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, exécution de travaux ou utilisation du sol interdite par arrêté dans un espace naturel sensible départemental, exercice sans autorisation d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique et de la contravention de dépôt d'objet ou d'ordure transporté à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé. 8. La juridiction du premier degré a, d'une part, condamné la société à deux amendes de 40 000 euros et 3 000 euros et ordonné une mesure d'affichage, d'autre part, condamné M. [K] à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, 1 000 euros d'amende, ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils. 9. Les prévenus, le syndicat [6], l'association [2], la fédération de pêche de l'Isère, parties civiles, ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par la société [4] 10. La société [4] n'a pas déposé dans le délai légal, personnel