cr, 12 mars 2024 — 23-82.815
Textes visés
- Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-82.815 F-D N° 00282 MAS2 12 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 L'association [2] et M. [T] [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [E] [L] et [D] [V] et la société [V] des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [2] et de M. [T] [S], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [S] et l'association [2] (l'association) ont déposé plainte en raison de l'exhaussement de plusieurs mètres réalisé sur deux parcelles jouxtant la propriété du premier. 3. MM. [E] [L] et [D] [V] ainsi que la société [V] (la société) ont été poursuivis des chefs d'infractions au code de l'urbanisme. 4. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [V], déclaré M. [L] et la société coupables, a condamné ces derniers à des peines d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société, l'association, M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision, ce dernier ayant limité son recours aux dispositions du jugement concernant la société. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [S] et l'association de leurs demandes relatives à la condamnation de M. [V], solidairement avec la société, à remettre en état la parcelle I [Cadastre 1], à payer à l'association la somme d'un euro en réparation du préjudice moral, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et à la condamnation de M. [V], solidairement avec le société et M. [L], à indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble dont M. [S] est propriétaire pour un montant de 40 000 euros, alors « que lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des conclusions d'appel des parties civiles qu'elles ont demandé que M. [V], prévenu définitivement relaxé, soit condamné solidairement avec l'Eurl [V], à remettre en état la parcelle I [Cadastre 1], à payer à l'association [2] la somme de un euro en réparation du préjudice moral subi, à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et soit condamné, solidairement avec l'Eurl [V] et M. [L], à indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble dont M. [S] est propriétaire pour un montant de 40 000 euros (conclusions d'appel p. 27) ; qu'en retenant, pour débouter les parties civiles de leurs demandes formées à l'encontre de M. [V], que M. [V] a été relaxé en première instance et n'est pas responsable des préjudices subis par les parties civiles (arrêt p. 16) sans rechercher si une faute civile ne pouvait pas être imputée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à celui-ci, définitivement relaxé en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2, 497, 509 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe