cr, 12 mars 2024 — 23-80.943
Texte intégral
N° H 23-80.943 F-D N° 00285 MAS2 12 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 18 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [F], les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I] [Z] [X] et de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [V] [F] devant la cour d'assises sous l'accusation de viol. 3. Par arrêt du 13 mars 2020, cette juridiction l'a déclaré coupable. 4. Par arrêt distinct du 25 mai 2020, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I] [Z] [X] et a statué sur ses préjudices. 5. M. [F], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de ces décisions. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [Z] [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire et celle de 13 157,46 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2ème, 11 décembre 2014, 13-28.774, B. II n° 247) ; la cour d'assises statuant en appel ne pouvait, sans indemniser deux fois le même préjudice, allouer une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice sexuel temporaire à la partie civile après lui avoir alloué une somme de 68.152,50 € au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire ; la cour a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 7. Selon ce texte, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Pour indemniser le préjudice sexuel temporaire de Mme [Z] [X], l'arrêt attaqué condamne M. [F] à lui verser, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, une somme indemnisant son déficit fonctionnel temporaire et une somme indemnisant son préjudice sexuel temporaire. 9. En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et celle des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période, la cour d'assises, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [Z] [X] la somme 2 000 euros au titre du préjudice d'établissement et celle de 13 157,46 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que dans ses conclusions, pour s'opposer aux prétentions de la partie civile qui, au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice d'établissement, faisait état de ses fausses couches pour essayer d'établir que les faits de viols l'aurait empêchée d'avoir des enfants, M. [F] a fait valoir que l'expert judiciaire n'avait pas retenu de préjudice d'établissement dans les conclusions de son rapport d'expertise et avait expressément indiqué qu' « aucun lien certain et direct ne peut être établi entre les fausses couches intervenues et les faits de viols » ; en se bornant à énoncer « qu'il y a lieu d'accorder à Mme [Z] [X] la somme de deux mille euros (2.000€) à titre de préjudice d'établissement » sans s'expliquer sur le préjudice ainsi retenu et le contenu du rapport d'expertise, la