CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 mars 2024 — 21/02365

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 6 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02365 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCHL

Monsieur [U] [D]

c/

S.A.S. DAVID & DAVITEC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°19/00406) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

né le 27 Mars 1979 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS David & Davitec, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 384 040 556

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- délibéré prorogé au 6 mars 2024 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D], né 1979, a été engagé en qualité de peintre, niveau 3 compagnon professionnel, coefficient 210 par la SAS David & Davitec, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009.

La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de chef d'équipe, niveau 4 coefficient 270.

M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 2018.

Le 8 février 2018, le salarié adressait un courrier à son employeur afin d'obtenir le paiement d' un rappel de salaire.

Par lettre datée du 8 mars 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars 2018.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2018.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] est discuté.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, le paiement d'heures supplémentaires, outre le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative au temps de travail et travail dissimulé, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux lequel, par jugement du 31 mars 2021, a :

- dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent :

- condamné la société David & Davitec à :

- 4.664,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 466,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.373,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonné exécutoire de droit le présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- renvoyé les parties à leurs dépens,

- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent jugement.

Par déclaration du 21 avril 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision, notifiée le 2 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021, M. [D] demande à la cour :

- juger l'appel de M. [D] recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a jugé que le comportement reproché par l'employeur à M. [D] n'était pas constitutif d'une faute grave,

- confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société David & Davitec à payer à M. [D] l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis et congés payés corrélatifs,

- réformer le jugement pour le surplus.

Ce faisant et y faisant droit :

- juger que le comportement de M. [D] n'est pas constitutif d'une faute grave,

- juger que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,

- j