CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 mars 2024 — 21/03762

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03762 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF7H

S.N.C. HOTEL [Adresse 5]

S.N.C. HOTEL RESTAURANT [6]

c/

Monsieur [A] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Sursis à statuer

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 19/00137) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021,

APPELANTES :

SNC Hôtel [Adresse 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] - [Localité 11]

N° SIRET : 795 209 709 00026

SNC Hôtel Restaurant [6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 10] - [Localité 11]

N° SIRET : 810 195 172 00020

assistées de Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BRIVE, représentées par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [A] [R]

né le 17 septembre 1973 à [Localité 9] de nationalité française

Profession : Directeur d'établissement, demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [R], né en 1973, a été engagé en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre, niveau 5, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants au sein de deux établissements hôteliers gérés par des sociétés ayant le même dirigeant, M. [E] [H], par contrats de travail à durée indéterminée conclus le :

- à compter du 1er octobre 2013 par la SNC Hôtel [Adresse 5] ; le contrat prévoyait que M. [R] exerce ses fonctions au sein de l'Hôtel [Adresse 5], situé [Adresse 2] à [Localité 11], et comportait une convention de forfait en jours de 144 jours par an ;

- à compter du 2 octobre 2013 par la SNC [7] ; le contrat prévoyait que M. [R] exerce ses fonctions au sein de l'Hôtel [7], situé [Adresse 3] à [Localité 11], et comportait une convention de forfait en jours de 73 jours par an.

La rémunération annuelle était fixée à 32.000 euros pour le 1er contrat et à 16.000 euros pour le second.

En janvier/février 2015, M. [H] a acquis l'Hôtel Restaurant [6], situé à [Localité 11], qui a ensuite été exploité par la SNC Hôtel Restaurant [6] dirigée par M. [H].

Le 1er mars 2016, la société Hôtel [Adresse 5] a pris en location gérance le fonds de commerce appartenant à la société [7], M. [R] ayant dès lors la SNC Hôtel [Adresse 5] pour employeur.

M. [H] réside en Isère à plus 500 kms de [Localité 11] et y exploite un magasin sous l'enseigne Edouard Leclerc.

Il est également propriétaire via la SCI Japifa d'une maison située à proximité des hôtels, dont le rez-de-chaussée est destiné à la location saisonnière, l'étage étant loué à l'année.

Par ailleurs, en 2014, il a acquis deux vignobles dans le Bordelais, Château l'Hermitage Lescours (Saint Emilion Grand Cru) et Château Mongiron exploités par M. [M] [GG].

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A compter du 11 janvier 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 19 mai 2019.

Le 7 avril 2019, M. [R] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM).

Le 30 avril 2019, son médecin traitant, le docteur [MG] a établi un certificat médical mentionnant : 'burn out, épuisement professionnel'.

Suite à la plainte déposée par la SNC Hôtel [Adresse 5] le 24 septembre 2021 devant le conseil de l'ordre des médecins, le praticien a reconnu que la relation clinique avec le milieu professionnel avait été faite sur les dires de son patient (pièce 56 société)

La CPAM a opposé un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] par décision du 21 décembre 2020.

Un recours amiable a été formé le 8 février 2021 sans que la suite qui y a été donnée ne soit précisée.

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