CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 mars 2024 — 23/04294
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 MARS 2024
N° RG 23/04294 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNX2
S.A.S. LA TUPINA
c/
Madame [S] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2018 (R.G. N°F14/01402) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, formation paritaire, Section Commerce après arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 mars 2023 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 mars 2021, suivant déclaration de saisine du 14 septembre 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demanderesse sur renvoi de cassation :
S.A.S. LA TUPINA immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 793 931 494, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse sur renvoi de cassation :
Madame [S] [Z]
née le 18 décembre 1984 en ROUMANIE de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z], née en 1984, a été engagée en qualité de plongeuse au sein du restaurant exploité par la société par la SARL La Tupina, par contrat de travail à durée déterminée d'un mois, en qualité d'extra le 1er décembre 2010. Ce contrat a été suivi de 3 autres contrats de même nature établis les 1er février, 1er avril et 1er juin 2011.
Le 1er juillet 2011, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société La Tupina et Mme [Z] pour un poste de commis de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 février 2013, une marmite rangée en hauteur est tombée sur l'épaule droite de Mme [Z] qui a été placée en arrêt de travail le même jour.
Le 19 février 2013, la société La Tupina a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après dénommée CPAM), laquelle a accepté la prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation professionnelle par décision du 26 février 2013.
Par lettre du 14 janvier 2014, la CPAM a informé Mme [Z] que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation de ses lésions au 21 janvier 2014. Par lettre du 5 février 2014, Mme [Z] a contesté cette décision et une expertise a été fixée au 3 avril 2014.
Les arrêts de travail de Mme [Z], qui avaient été prolongés jusqu'au 21 janvier 2014 pour cause d'accident du travail, ont perduré à compter du 22 janvier 2014 jusqu'au 30 mars 2014 mais pour maladie 'ordinaire'.
Le 30 janvier 2014, une visite de pré-reprise a été organisée à l'initiative de Mme [Z]. Le médecin du travail a alors indiqué : ' Inapte temporaire. Etude de poste le mercredi 12 février 2014 à 10h30. A revoir le vendredi 14 février 2014 à 16h45. A revoir le 30 avril 2014 à 11h30 étude de poste à prévoir'.
Le 14 février 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste de plongeuse, inapte cuisinière ou commis de cuisine, inapte serveuse. Apte à un poste administratif, de bureau. Décision sur une seule visite, compte tenu de l'existence d'une visite de pré-reprise inférieure à 30 jours (article R.4624-31)'.
Par courriers des 24 et 25 février 2014, le gérant de la société La Tupina, M. [E], s'est adressé à différents restaurants extérieurs afin de les interroger sur la disponibilité d'un poste administratif dans leur entreprise.
Par lettre datée du 27 février 2014, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars 2014.
Par courriel du 6 mars 2014, la comptable de la société La Tupina a informé le médecin du travail des diligences accomplies afin de trouver un poste adapté aux propositions de reclassement de celui-ci, indiquant : 'A l'issue d'une recherche approfondie au cours de laquelle no