Chambre 26 / Proxi fond, 11 mars 2024 — 23/02823
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOXX
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2024
Monsieur [D], [O], [G] [W]
C/
Madame [Z], [K] [T]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [O], [G] [W] [Adresse 3] [Localité 6] Présent et assisté de Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z], [K] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Linda HOCINI Mme [Z], [K] [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 22 mai 2022, Monsieur [D] [W] a donné en location à Madame [Z] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 650,00 €, outre provisions sur charges de 20,00€. Le 31 août 2023, Monsieur [D] [W] a fait délivrer à Madame [Z] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 340,00 € selon décompte arrêté au 3 août 2023. Par notification électronique du 1 septembre 2023, Monsieur [D] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 10 novembre 2023, Monsieur [D] [W] a attrait Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Monsieur [D] [W] a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [D] [W], aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [T] ; – De condamner Madame [Z] [T] au paiement des sommes suivantes :1 980,00 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 15 novembre 2023, Monsieur [D] [W] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, Monsieur [D] [W] assisté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 7 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 1 550,00 €. Madame [Z] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique que la dette s'est constituée suite à une perte d'emploi et une succession de missions d'intérim à partir de juin 2023, qui a entraîné une diminution de ses ressources. Elle expose être employée en CDI depuis octobre 2023 en tant qu'aide-soignante et être rémunérée entre 1 600 et 1 800 €. Monsieur [D] [W] déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Les informations données par Madame [Z] [T] y sont confirmées. Il est indiqué qu'une demande d'aide financière exceptionnelle a été adressé au département, et que Madame [Z] [T] a fait une demande de logement social. Il est précisé qu'elle ne peut prétendre à un FSL du fait de ses ressources actuelles. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 e