Serv. contentieux social, 6 mars 2024 — 22/01883

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z N° de MINUTE : 24/00524

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E] né le 08 Mai 1982 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

Société CCAS [11] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Paola PEREZ ZARUR

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD5Z Jugement du 06 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [E], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2021, pris en charge le 4 octobre 2021 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [11] (ci après “la CCAS de la [11]”) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 juin 2022, la CCAS de la [11] l’a informé que le médecin conseil envisageait une reprise du travail dès le 20 juin 2022 et de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 15 septembre 2021 au 19 juin 2022.

Par courrier du 29 juillet 2022, Monsieur [L] [E] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [11], laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 9 août 2022.

Le 24 août 2022, la CCAS de la [11] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil.

Par lettre du 14 septembre 2022, Monsieur [L] [E] a formulé des observations en réponse au rapport du médecin conseil de la CCAS.

Par décision du 6 octobre 2022, notifiée le 12 octobre 2022, la commission de recours amiable médicale (CRAM) de la CCAS de la [11] a confirmé la décision contestée et estimé que la reprise à un poste adapté est possible au 20 juin 2022.

Par courrier reçu le 14 décembre 2022 au greffe, Monsieur [L] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions 2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

- à titre principal, annuler les décisions du 13 juin 2022 fixant la date de consolidation au 19 juin 2022 et celle fixant la reprise du travail au 20 juin 2022 et fixer la date de consolidation et la reprise du travail au 19 juin 2023, - ordonner le versement des indemnités journalières sur la période du 20 juin 2022 au 19 juin 2023, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail ainsi que la date de reprise du travail, - en tout état de cause, condamner la [11] et la CCAS de la [11] aux entiers dépens et aux frais d’expertise médicale, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, il verse aux débats un certificat de son médecin traitant du 8 juin 2023 qui fixe son aptitude à son activité de conduite avec horaire aménagé au 12 juin 2023 et une attestation du médecin du travail qui le déclare apte à son poste de machiniste receveur avec conduite qu’à partir du 16 juin 2023. Il estime que son état de santé n’était pas consolidé au 19 juin 2022 et qu’il n’était pas apte à reprendre le travail au 20 juin 2022 car il a été en arrêt maladie durant 9 mois, du 19 juin au 27 novembre 2022 et du 28 février au 12 juin 2023 et a repris son poste sans conduite du 9 janvier au 5 mars 2023.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement, la CCAS de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable le recours contre la décision fixant au 19 juin 2022 la date de consolidation, laquelle est devenue définitive après l’écoulement d’un délai de deux mois, - confirmer la décision du 13 juin 2022 confirmée par avis de la C