Serv. contentieux social, 6 mars 2024 — 23/01344

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01344 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAE3 Jugement du 06 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01344 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAE3 N° de MINUTE : 24/00535

DEMANDEUR

E.U.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [X] [N] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01344 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAE3 Jugement du 06 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

L’E.U.R.L. [5] a confié une partie de son activité en sous-traitance à la S.A.R.L. [6] du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été dressé à l’encontre de la S.A.R.L. [6] le 6 août 2021, transmis au procureur de la République.

L’URSSAF Ile-de-France a mis en oeuvre la solidarité financière et par lettre d’observations du 18 juillet 2022, a notifié à la société [5], donneur d’ordre, le montant des cotisations dues par la S.A.R.L. [6] mis à sa charge, à hauteur de 65.773 euros, correspondant à 48.039 euros de cotisations et 17.734 euros de majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Par lettre du 16 septembre 2022, la société [5] a répondu à l’URSSAF.

Par courrier de réponse en date du 19 décembre 2022, l’URSSAF a revu son chiffrage à hauteur de 29.974 euros, correspondant à 21.619 euros de cotisations et 8.355 euros de majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Le 16 février 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] d’avoir à payer les sommes précitées.

Le 27 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 19 avril 2023, notifiée par courrier du 9 mai 2023, rejeté la requête de la société [5].

Par requête envoyée le 19 juillet 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande d’annulation du redressement.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 19 avril 2023;annuler le redressement notifié par l’URSSAF à la société [5];condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens; ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, elle conteste la réalité de l’infraction de travail dissimulé en ce que l’écart relevé entre le nombre de déclarations préalables à l’embauche et le nombre de salariés mentionnés sur les déclarations sociales nominatives n’est pas suffisant à la caractériser, les salariés déclarés ayant pu dans les faits ne jamais travailler pour la société [6]. Elle ajoute que le libellé “salaire” des règlements effectués par la société [6] est également insuffisant, puisqu’il peut renvoyer à la notion générale de revenu réalisé au profit de prestataires indépendants. Par ailleurs, elle soutient avoir respecté son obligation de vigilance, ayant justifié de deux attestations de vigilance et n’ayant pas été en mesure de retrouver deux attestations manquantes pour la période du 1er mai 2018 et celle du 1er juin 2019, du fait d’une difficulté rencontrée avec ses archives, de sorte qu’elle devrait être présumée avoir respecté son obligation.

Par observations écrites développées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la commission de recours amiable,A titre reconventionnel, condamner la société [5] à lui payer la somme de 29.974 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 novem