PPP Contentieux général, 11 mars 2024 — 23/02093
Texte intégral
Du 11 mars 2024
5AC
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02093 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6XD
[M] [V], [O] [V]
C/
[K] [E]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
Avocats : Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Chloé ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [M] [V] née le 19 Août 1965 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [O] [V] né le 21 Février 1966 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [E] née le 01 Août 1988 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Chloé ROBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019 à effet du 1er octobre 2019, d’une durée de 3 ans, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [E], portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer révisable de 810 euros et une provision sur charges mensuelle de 90 euros.
M. et Mme [V] ont acquis ce bien le 12 mars 2021.
Par courrier daté du 12 mars 2022, M. et Mme [V] ont délivré à Mme [E] un congé pour reprise.
Par acte introductif d’instance du 22 mai 2023, Mme [M] [V] et M. [O] [V] ont fait assigner Mme [K] [E] à l’audience du 4 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et ont demandé, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : *A titre principal : -Constater la régularité du congé pour reprise délivré à Mme [E] le 12 mars 2022 ; A titre subsidiaire : -Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 30 septembre 2019, en raison des troubles de jouissance répétés causés par Mme [E] ; *En tout état de cause : -Ordonner l’expulsion de Mme [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à intervenir ; -Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à compter du 11 mars 2023 et jusqu’à libération complète des lieux en cause, à la somme de 810 euros par mois, outre les charges dues ; -Condamner Mme [E] à les indemniser à hauteur de 5.000 euros en réparation de leur entier préjudice ; -Condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2023, puis après quatre renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 15 janvier 2024.
Lors de cette audience, Mme [M] [V] et M. [O] [V], régulièrement représentés, ont confirmé les termes de leur demande initiale, y ajoutant le débouté de Mme [E] de ses entières demandes, comprenant sa demande subsidiaire et reconventionnelle visant à fixer un délai pour lui permettre de quitter le logement. Ils indiquent, aux termes de l’article 15 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le contrat de bail avait été conclu pour une durée de trois ans, prenant fin au 30 septembre 2022 et que le 12 mars 2022 a été délivré à Mme [E] un congé pour reprise car ils ont vendu leur maison et veulent faire de ce logement leur résidence principale. Ils précisent que l’absence de notice d’information relative aux obligations du bailleur ne rend pas nul le congé délivré car l’arrêté du 13 décembre 2017 ne prévoit aucune sanction lorsque ce document n’y est pas annexé. A titre subsidiaire, ils soutiennent, aux termes des articles 1728 et 1729 et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que Mme [E] ne pouvait ignorer l’obligation d’user paisiblement des lieux car les dispositions précitées sont reprises dans son contrat de bail et font valoir que les voisins de cette dernière se sont plaints de graves troubles de jouissance, répétés et particulièrement graves, qui justifient la résiliation du bail litigieux, dont des tapages nocturnes, de puissantes odeurs de tabac et substances illicites dans les parties communes et de son manque de réactivité dans la gestion du sinistre résultant de la dégradation de la façade de l’immeuble. Ils soutiennent également que la situation les contraints à effectuer deux trajets quotidiens de plus d’une heure chacun entre [Localité 5] et [Localité 4] où ils travaillent et que cela engendre des frais kilométriques et que de plus, l’attitude de Mme [E] les met en grande