PPP Contentieux général, 11 mars 2024 — 23/02230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 11 mars 2024

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAB4

[T] [V] épouse [L], [F] [L]

C/

[J] [N] épouse [Z]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 11/03/2024

Avocats : Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES Me Anne-geneviève HAKIM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Madame [T] [V] épouse [L] née le 31 Mai 1943 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Anne-geneviève HAKIM (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [F] [L] né le 29 Septembre 1946 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Anne-geneviève HAKIM (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [J] [N] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 25 novembre 2013, Mme [T] [V] épouse [L] et M. [F] [L] ont donné à bail à Mesdames [J] [N] épouse [Z] et [H] [X] épouse [B] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], pour une durée de trois ans avec prise d'effet au 2 décembre 2013, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 780 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 21 euros. Madame [H] [X] est décédée le 11 octobre 2014, de sorte que Madame [J] [N] épouse [Z] est demeurée seule titulaire du contrat de bail.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, les bailleurs ont délivré congé pour vendre pour le 1er décembre 2022. La locataire n'a pas accepté l'offre et s'est maintenue dans les lieux.

Le 09 juin 2023, Mme [J] [N] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde d'une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 22 juin 2023. Estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement de ses dettes.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Mme [T] [V] épouse [L] et M. [F] [L] ont assigné Mme [J] [N] épouse [Z] à l’audience du 12 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection, aux fins notamment de validation du congé délivré, d'expulsion de Mme [N] [J] épouse [Z] et de condamnation de celle-ci à une indemnité d'occupation.

Après des reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2024.

Mme [T] [V] épouse [L] et M. [F] [L], représentés tous deux par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de la notice d'information annexée à l'arrêté du 13 décembre 2017, de : -débouter Madame [N] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -valider le congé délivré le 4 janvier 2022, -constater la résiliation du bail à défaut de suite positive donnée à l'offre de vente à hauteur de 240.000 euros inscrite dans le congé pour vendre notifié à la locataire le 4 janvier 2022 pour le terme du bail soit le 1er décembre 2022, -constater que Madame [N] épouse [Z] n'a pas quitté les lieux le dernier jour du préavis, soit le 1er décembre 2022, en application en particulier de l'article 2-2-4-2 de l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 2017, -ordonner l'expulsion de Madame [N] épouse [Z], occupante sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef de la maison d'habitation sise [Adresse 5]) dont s'agit, sans délai et avec au besoin l'aide et l'assistance de la force publique, -fixer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges afférents au logement (total de 845,91 euros pour décembre 2022 puis 873,66 euros à compter de janvier 2023), augmentée des sommes dues au titre de la régularisation des charges justifiées, -condamner Madame [N] épouse [Z] à leur payer l'indemnité d'occupation à compter du 2 décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, -constater l'effacement de la dette de Madame [N] épouse [Z] à hauteur de 5.932,38 euros suivant décision de la commission de surendettement du 22 juin 2023, -condamner Madame [J] [N] épouse [Z] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.094,69 euros au titre des arriérés d'indemnité d'occupation à la date de l’audience (échéance de janvier 2024 incluse), somme à compléter des indemnités d'occupation postérieures échues à la date de l'audience, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, -condamner Madame [N] épouse [Z] au paiement de la somme de 273,04 euros correspondant aux frais du constat dressé le 1