PPP Référés, 1 mars 2024 — 23/01476

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 01 mars 2024

5AA

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01476 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFH7

Société ICF ATLANTIQUE

C/

[J] [E]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- FE délivrée à Maître Françoise PILLET

Le 01/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024 Prorogation du 08 décembre 2023

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Société ICF ATLANTIQUE, SA D’HLM RCS TOURS 775 690 886 [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Françoise PILLET de la AARPI CB2P AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [E] [Adresse 5] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Octobre 2023 Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2011, la SA d'HLM ICF Atlantique a donné à bail à M. [E] [J] et à Mme [X] [D], un logement de type T3, situé [Adresse 6]. Par lettre, en date du 27 novembre 2013, Mme [X] [D] a informé la SA d'HLM ICF Atlantique de son départ du logement suite à une séparation du couple. Par lettre du 4 décembre 2012, Monsieur [E] [J] a déclaré conserver seul l'appartement précité.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la SA d'HLM ICF Atlantique a fait délivrer à M. [E] [J] un commandement de payer la somme de 3706,42 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la SA d'HLM ICF Atlantique a assigné Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 Octobre 2023 aux fins de voir :

"Constater que le bail conclu se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; "Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [E] [J] et celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d'habitation loués [Adresse 6] ; "A défaut de départ volontaire qu'il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [E] [J] , au besoin avec le recours à la force publique et d'un serrurier si besoin; "Condamner Monsieur [E] [J] à payer les sommes portées au commandement de payer jusqu'au jour de la présente assignation, déduction faite des versements, soit à la somme de 4759,27 euros (échéance du mois de juillet 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 date de la signification du commandement de payer ainsi que les loyers et charges venus à échéance sauf à parfaire ou diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés ; "Condamner Monsieur [E] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée, comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux ; "Condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de payer et de l'assignation au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La bailleresse a indiqué que le premier impayé de M. [E] [J] est intervenu le 1er mars 2023. Le locataire s'est vu appliquer un supplément de loyer de solidarité en raison de la non-communication de son avis d'imposition et de l'absence de l'enquête annuelle. Les tentatives de résolution amiable sont demeurées infructueuses et aucun plan d'apurement n'a pu être établi. Le montant des impayés, au jour de la délivrance de l'assignation était de 4759,27 euros, soit 7 mois de loyers impayés. Des paiements partiels et irréguliers sont intervenus. Monsieur [E] [J] a adressé un congé au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçu le 15 septembre 2023. La fin du bail est prévue le 15 octobre 2023. Aucune date pour rédiger l'état