PPP Contentieux général, 11 mars 2024 — 23/02352
Texte intégral
Du 11 mars 2024
60A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQN
[V] [U], [F] [X] épouse [U]
C/
[D] [H]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4] - [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
Madame [V] [U] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 9]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 juillet 2022, vers 22h15, sur la commune de [Localité 9], est survenu un accident de la circulation entre le véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [V] [U] et assuré auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et le scooter de marque MBK immatriculé [Immatriculation 10] appartenant et conduit par Monsieur [D] [H].
Le 18 octobre 2022, un rapport d'expertise a été établi par la société A3 CONCEPT évaluant l'indemnité revenant à Madame [F] [X] épouse [U], assurée pour ledit véhicule, à la somme de 6.634,61€, le véhicule étant techniquement réparable.
Le 19 octobre 2022, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, es qualité d'assureur de Madame [F] [X] épouse [U] a versé, au garage AMG chargé des réparations du véhicule, la somme de 6.359,58€, compte tenu de la franchise d'un montant de 274,75€ restant à la charge de l'assuré.
Par acte introductif d'instance en date du 16 juin 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [D] [H] devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX à l'audience du 17 juillet 2023 aux fins de :
juger de la responsabilité de Monsieur [D] [H] en qualité de propriétaire et de conducteur du véhiculecondamner Monsieur [D] [H] à leur payer :la somme de 274,50€ correspondant à la facture sur les frais de réparationsla somme de 1.950€ au titre du préjudice immatériel correspondant au préjudice de jouissancecondamner Monsieur [D] [H] à leur payer à Monsieur [U] la somme de 1.000€ au titre du préjudice moralcondamner Monsieur [D] [H] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle un renvoi a été opéré au 20 septembre 2023 puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 25 octobre 2023.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 20 décembre 2023, Maître [E] n'intervenant plus pour Monsieur [D] [H] avec demande faite aux demandeurs de citer Monsieur [H] pour la prochaine audience. Cette citation a été délivrée le 6 novembre 2023 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
L'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Lors de l'audience du 15 janvier 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [F] [X] épouse [U], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leurs demandes initiales au visa de la loi de 1985 et de l'article 1240 du Code civil et se sont référés à leur acte introductif d'instance.
Ils exposent qu'alors que Monsieur [V] [U] circulait au volant de son véhicule [Adresse 14], celui-ci a été violemment heurté au croisement de la [Adresse 15] par un scooter venant de son côté gauche non prioritaire et que le scooter a commis un refus de priorité. Ils précisent que le conducteur et propriétaire du scooter s'est enfui de sorte qu'aucun constat n'a pu être établi, Monsieur [U] ayant dressé un constat unilatéral. Ils indiquent que suite au dépôt de plainte de Monsieur [V] [U], une enquête de police a donné lieu à une décision de rappel à la loi en date du 8 mars 2023 devant Monsieur le Délégué du Procureur. Ils soutiennent être fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel lié à la réparation du véhicule et correspondant à la franchise qu'ils ont réglée et qui est restée à leur charge. Ils indiquent également avoir subi un préjudice de jouissance puisque du fait du choc et des dommages, leur véhicule a été immobilisé du jour de l'accident, le 4 juillet 2022 jusqu'au 16 septembre 2022, date à laquelle le véhicule leur a été restitué réparé, qu'ils ont subi ce préjudice sur 65 jours car ils ont bénéficié d'un véhicule de prêt de la part du carrossier pendant les 7 jours de la réparation. Ils soutiennent que le préjudice d