JEX DROIT COMMUN, 12 mars 2024 — 23/07048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
DOSSIER N° RG 23/07048 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEHQ Minute n° 24/ 65
DEMANDEUR
Madame [N] [E] [J] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007260 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. FIXAGE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 342 269 388, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Géraldine LECOMTE-ROGER du cabinet BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 12 mars 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SAS FIXAGE à payer à Madame [N] [J] une somme globale de 19.144,87 euros dont elle a obtenu paiement par saisie sur les comptes de son ancien employeur. Un arrêt du 15 septembre 2021 rendu par la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement. Cette décision a été signifiée à Madame [J] par acte du 29 mars 2023, cette dernière ayant quitté la région parisienne entre temps.
Par acte du 3 avril 2023, la SAS FIXAGE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [J], cette saisie lui ayant été dénoncée par acte du 11 avril 2023 pour paiement de la somme totale de 20.719,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Madame [J] a fait assigner la SAS FIXAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [J] sollicite au visa de l’article 1343-2 du Code civil, que soit ordonné le report du paiement de la somme de 19.065,49 € due par elle jusqu’au « résultat de son pourvoi en cassation » et au minimum pendant deux ans. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement et qu’il soit ordonné que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal. Elle demande qu’il soit rappelé que la présente décision suspendra les procédures d’exécution et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes Madame [J] conteste avoir voulu fuir ses créanciers et précise avoir à l’issue d’un plan de surendettement dû vendre son bien immobilier et être venue par la suite s’établir en région bordelaise. Elle indique percevoir des revenus modestes et ne pouvoir régler la totalité de la somme. Elle sollicite qu’il soit attendu l’issue de la procédure de cassation consécutive au pourvoi qu’elle a interjeté à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 septembre 2021.
A l’audience du 23 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS FIXAGE conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse et au rejet de ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause, de subordonner toute mesure de report ou d’échelonnement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle sollicite enfin que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FIXAGE conteste la méconnaissance par Madame [J] de la condamnation prononcée à son encontre et souligne qu’elle a perçu diverses sommes au titre de la vente de son logement, ou d’indemnités pôle emploi dont elle a bénéficié, contestant la situation financière très précaire qu’elle décrit. Elle souligne le caractère purement dilatoire de sa demande et fait valoir qu’en tout état de cause un report à l’issue de la procédure de cassation est impossible, seul un report à deux ans pouvant lui être accordé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, d