PPP Référés, 26 février 2024 — 23/01942
Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM4G
S.C.I. LAMARTINE
C/
[L] [P]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me HAKIM
Le 26/02/2024
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LAMARTINE, Représentée par la société CDC HABITAT RCS PARIS 470 801 168 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [L] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 octobre 2020, la SCI LAMARTINE a donné à bail à Mme [P] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 515,66 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par un autre contrat daté du même jour, la SCI LAMARTINE a loué à Mme [P] un parking (n° 529), sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 60 €.
Par exploit d'huissier en date du 7 août 2023, la SCI LAMARTINE a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.455,67 €, au titre des loyers et charges impayés pour le logement et pour le parking à la date du 2 août 2023.
Par assignation en date du 17 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de [Localité 4], par transmission électronique en date du 19 octobre 2023, la SCI LAMARTINE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [P].
A l'audience du 12 janvier 2024, la SCI LAMARTINE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner Mme [P] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.073,27 € au titre des loyers et charges échus au 5 janvier 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ; -condamner Mme [P] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LAMARTINE fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l'effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, Mme [P] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 7 août 2023.
La SCI LAMARTINE ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [P], présente à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 50 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle précise qu'elle a déposé un dossier de surendettement au cours du mois de décembre 2023 en raison des difficultés qu'elle éprouve à équilibrer son budget, compte tenu de ses charges, avec un salaire de 1.600€.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 515,66 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour le logement, et un loyer mensuel de 60 € pour le parking ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes pa