Pôle social, 12 mars 2024 — 23/02311
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Mme [F] [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, Madame [Z] [L] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant un « Syndrome anxio dépressif avec consultation initiale aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail et depuis mise en route d'un traitement anti dépressif ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 27 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [Z] [L]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 31 juillet 2023 adressé à Madame [Z] [L].
Le 11 août 2023, Madame [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 24 novembre 2023, Madame [Z] [L] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - Dire le recours recevable et bien fondé, - Dire que la maladie dont elle souffre est d'origine professionnelle et qu'elle doit dès lors être prise en charge en tant que telle par la législation relative aux risques professionnels, - Désigner un autre CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie, - Dépens comme de droit.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 septembre 2023 ; - A titre subsidiaire, désigner un autre CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ; - Dire que Madame [L] disposera de la possibilité, après notification du jugement, de transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou p