Référés JCP, 11 mars 2024 — 23/01377

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

RG 1377/2023 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/01377 N° Portalis DBZS-W-B7H-XT5M

N° de Minute : 24/00048

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2024

[N] [L]

C/

[M] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [N] [L], demeurant 527 AVENUE DE DUNKERQUE - 59160 LOMME

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [P], demeurant 17 rue d'Iena - Résidence des Poètes-Appt 112-1er étage-Côté cour - 59000 LILLE

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024

David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2022 avec effet immédiat, Monsieur [N] [L] a donné à bail à Monsieur [M] [P] un logement à usage d'habitation meublé situé à Lille (59000), Résidence les Poètes 17 rue d'Iéna, 1er étage (côté cour) porte n° 112, lot n°34, moyennant un loyer mensuel de 400 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 36 euros.

Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [L] a fait délivrer à Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 1861,60 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit du 4 octobre 2023, Monsieur [N] [L] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, à qui il demande de :

constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [P], et à défaut prononcer le résiliation du bail liant les parties ; ordonner en conséquence son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire, le concours de la force publique ; condamner Monsieur [P] à lui payer : * la somme de 1747,60 euros au titre des loyers et charges impayés ; * une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 443 euros ; * la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 9 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle Monsieur [L], présent en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3.519 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus.

Monsieur [P], a comparu Il a fait état de problèmes de santé et a précisé s’être rendu à l’étranger durant une période. Il n’a pas contesté la dette locative mais a demandé à rester dans les lieux en précisant avoir fait une demande de logement social. Il a fait état de sa situation financière.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un contrat de bail d’habitation meublé constituant la résidence principale du preneur et soumis aux dispositions du Titre 1er Bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, sont applicables les articles 1er, 3, 3-2,3-3,4 à l’exception du I, 5,6,6-2,7,7-1,8,8-1,18,20-1,21,22,22-1,22-2,22-4,24 et 24-1 de cette même loi.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail :

Sur la recevabilité : Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 13 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 8 janvier 2024. L’action est donc recevable.    Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail conclu le 1er mars 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en son article I intitulé « Durée-Résiliation-Congé-Clauses résolutoire et clauses pénales » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2023, pour la somme en principal de 1861,60 euros au titre des loyers et charges impayés. Si un virement de 1000 euros a été émis le 27 août 2023, cela n’a pas permis d’apurer l’intégralité des causes du commandement de payer dans l