Pôle social, 12 mars 2024 — 22/00489

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00489 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WANB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 MARS 2024

N° RG 22/00489 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WANB

DEMANDERESSE :

Mme [X] [P] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Mme [X] [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] épouse [K], née en 1966, a été embauchée en qualité de directeur export au sein de la société [6] en mai 2017.

Le 25 mai 2021, Madame [X] [P] épouse [K] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 15 avril 2021 mentionnant un « syndrome anxio dépressif ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 15 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [X] [P] épouse [K].

Par courrier du 5 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à Madame [X] [P] épouse [K] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 10 janvier 2022, Madame [X] [P] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 16 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2022, Madame [X] [P] épouse [K] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 avril 2022.

Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment :

- Dit Madame [X] [P] épouse [K] recevable en son recours ;

Avant dire droit : - Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Madame [X] [P] épouse [K], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [P] épouse [K], ° faire toutes observations utiles (…) - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception de l'avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Le second CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 20 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 23 novembre 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 16 janvier 2024.

Lors de l'audience de renvoi, Madame [X] [P] épouse [K], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.

Elle demande du tribunal de : - Dire que sa maladie du 17 septembre 2018 déclarée le 25 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, - Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.

La requérante souligne, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle était soumise à une charge de travail excessive dans un contexte conflictuel et particulièrement stressant ; que ce sont les conditions de travail et exclusivement celles-ci qui ont entraîné la dégradation de son état de santé tel que cela résulte d